Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2025, n° 2502415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de sa décision du 4 novembre 2024 relative à la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes le rétablissement rétroactif de ses droits au RSA à compter de novembre 2024 avec prise en compte des intérêts légaux.
Vu la requête en référé n° 2402417 par laquelle M. B… a demandé la suspension de l’exécution de la décision attaquée, et l’ordonnance rendue par le juge des référés le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Sur le désistement d’office :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2502417, M. B… a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de sa décision du 4 novembre 2024 relative à la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 20 mai 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 20 mai 2025 à M. B…, dans l’application télérecours et réceptionné par celui-ci le même jour à 14 heures 01. Le courrier de notification adressé au requérant précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office des conclusions de la présente requête Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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