Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2403440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement social au titre du DALO dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est atteint d’une pathologie psychiatrique importante et très handicapante, qui a justifié de nombreuses prises en charge en établissement spécialisé et qui l’empêche notamment d’occuper un emploi ; lorsqu’il n’est pas en foyer ou en centre hospitalier, il est hébergé chez sa mère ;
- la décision attaquée et le rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivés ;
- ces décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est dépourvu de logement et qu’il n’est hébergé chez sa mère, avec laquelle la cohabitation est impossible, que de façon occasionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Deyris, substituant Me Stinco, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, après avoir déposé une demande de logement social en mai 2019, a saisi le 1er juin 2023, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social aux motifs, évoqués aux rubriques 9.2 et 11 du formulaire de recours amiable, qu’il était hébergé chez ses parents et qu’il n’avait reçu aucune proposition depuis le dépôt de sa demande de logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 31 août 2023, confirmé sur recours gracieux par décision du 23 novembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023, ensemble celle du 23 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de la construction et de l’habitation dont il est fait application et contient les éléments de fait qui en constituent le fondement à savoir que l’intéressé est hébergé chez un tiers apparenté en ligne directe ayant obligation de secours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement estimer, à la date de ses décisions, que le requérant n’était pas dépourvu de logement, dès lors qu’il était hébergé par sa mère dans un logement de type T4 d’une surface habitable de 80 m². Ce logement n’apparaissait pas à cette même date inadapté à sa situation de handicap, manifestement suroccupé ou présentant un caractère non-décent. S’il n’est par ailleurs pas contesté que M. B… n’a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 3 ans en Gironde, sa demande ne présentait pas, à la date des décisions attaquées, un caractère prioritaire et urgent compte tenu de ce que, ainsi qu’il vient d’être dit, sa mère lui assurait l’hébergement comme il lui incombe dans le cadre de ses obligations civiles. Dans ces conditions, la commission n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 31 août et 23 novembre 2023 par lesquelles la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans préjudice pour le requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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