Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 oct. 2025, n° 2402755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 2 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, Mme B…, représenté par Me Carles, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d’annulation et persiste dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B… un titre de séjour valable jusqu’au 25 mai 2026, qui lui a été matériellement remis, l’intéressée le produisant à l’appui de son mémoire en réplique. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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