Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2303745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 27 février 2020 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a prononcé à son encontre une sanction de quatorze jours de quartier disciplinaire dont sept jours assortis d’un sursis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— en lui infligeant une sanction illégale de placement en quartier disciplinaire, l’administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— la décision du 27 février 2020 prononçant à son encontre une sanction de placement en quartier disciplinaire est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaître l’identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la sanction litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et a été prononcée sur la base de faits non établis, dont il conteste la matérialité ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, dès lors qu’il ne lui est reproché que la détention d’objets prohibés ;
— le préjudice subi est évalué à 1 400 euros correspondant à un montant de 100 euros par jour passé en quartier disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la limitation de la réparation du préjudice de M. A à de plus justes proportions.
Il soutient que si l’illégalité fautive de la décision du 27 février 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a infligé la sanction litigieuse n’est pas contestée, M. A ne justifie pas du lien direct et certain avec le préjudice allégué, ni du montant de la réparation demandée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans du 22 août 2018 au 24 novembre 2023. A la suite de la découverte dans l’un de ses vêtements de trois téléphones portables, deux clés 4G et trois chargeurs, le 18 février 2020 et après réunion de la commission de discipline le 27 février 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois. Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et reçu le 9 mars 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé le 3 avril 2020 au retrait de cette décision. Le 12 avril 2023, M. A a alors formé une réclamation indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision de sanction, cette réclamation ayant été rejetée le 29 juin 2023. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 400 euros correspondant à un montant de 100 euros par jour passé en quartier disciplinaire.
2. Aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 57-7-1 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Selon son article R. 57-7-2 : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l’article R. 57-7-1 ; () « . Selon son article R. 57-7-33 : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. « Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code alors en vigueur : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. "
3. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
4. Le requérant soutient que les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis, et que l’erreur d’appréciation et, en conséquence, l’illégalité fautive de la sanction prononcée à son encontre se révèlent d’autant plus établies que cette décision a été retirée par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré la décision du 27 février 2020 est fondée sur le seul motif d’un vice de procédure, tenant à l’absence de mention des nom et prénom de la cheffe de détention qui a signé cette décision, sans remise en cause des griefs adressés à M. A.
5. D’autre part, en l’espèce, la sanction prononcée le 27 février 2020 est fondée sur le fait que, le 18 février 2020, lors d’une fouille inopinée du placard de M. A, situé dans les vestiaires des cantines, ont été trouvés dans les poches d’un vêtement de travail, trois téléphones portables, trois chargeurs, et deux clés 4G. M. A conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient qu’il n’utilisait pas ce vêtement de travail, qu’il n’utilisait jamais de téléphone portable, qu’il avait lui-même signalé à une surveillante l’aspect anormal de son vestiaire et que les objets retrouvés ont été placés par un tiers dans le but de lui nuire. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément pour attester de ses dires, alors même qu’il résulte de l’instruction que le conditionnement des téléphones saisis pouvait indiquer qu’il s’agissait d’objets destinés à un trafic. Dans ces circonstances, les faits constatés par le compte-rendu d’incident établi le 18 février 2020 sont constitutifs d’une faute au sens des dispositions du code de procédure pénale précitées. Compte tenu de la nature des faits, la sanction n’est pas disproportionnée. Dans ces conditions, il n’apparait pas qu’en infligeant une telle sanction à l’intéressé, l’administration pénitentiaire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
6. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 5, il résulte de l’instruction que la sanction aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, l’irrégularité ayant affecté la décision du 27 février 2020 ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. A, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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