Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, complétée le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Régis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025, ensemble celle du 18 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui accorder le bénéficie de l’agrément à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département du Val de Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, titulaire de diplômes de petite enfance, et de formation de premiers secours, elle a demandé au conseil départemental du Val-de-Marne un agrément en qualité d’assistante maternelle, que, par une décision du 9 septembre 2025, cet agrément lui a été refusé, décision confirmée sur recours gracieux le 18 novembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car la décision contestée l’empêche de travailler alors qu’elle est privée d’emploi et a engagé des dépenses pour répondre aux exigences du conseil départemental, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard car les reproches qui lui ont été faits ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2518393, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 septembre 2025, la président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A… un agrément en qualité d’assistante maternelle en raison d’insuffisances diverses touchant à la fois son logement, son projet et ses connaissances sur la petite enfance. Elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 18 novembre 2025 pour d’autres motifs. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, Mme A… soutient qu’elles l’empêchent d’exercer la profession d’assistante maternelle alors même qu’elle est aujourd’hui au chômage et que cette seule indemnisation ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer, d’autant plus qu’elle a engagé des dépenses pour répondre aux exigences du conseil départemental.
Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de considérer que la condition d’urgence serait satisfaite dès lors que les décisions contestées, si elles refusent l’agrément de Mme A… en qualité d’assistante maternelle, ne font pas obstacle à ce qu’elle exerce un autre emploi, y compris dans le secteur de la petite enfance.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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