Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2412127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une substitution de base légale peut être effectuée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français pouvait être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans les dispositions du 2° de cet article.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 février 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 31 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une audition antérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A… a été entendu par un agent de police judiciaire. A cette occasion, il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’il jugeait utiles. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Pour fonder l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée en France, M. A… disposait d’un visa Schengen de court séjour valable du 28 septembre 2024 au 12 novembre 2024, de sorte que l’intéressé justifie d’une entrée régulière en France. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Par ses écritures, le préfet du Nord demande expressément au juge de l’excès de pouvoir que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour soient substituées à celles du 1° du même article. Il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans droit au séjour postérieurement à la date d’expiration de son visa de court séjour. Il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision contestée trouve donc son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 de ce code. D’une part cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, d’autre part l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour statuer sur la demande dont elle était saisie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 28 septembre 2024, soit depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée. Lors de son audition devant les services de police, il a indiqué être célibataire sans enfant. Si dans le cadre de sa requête, M. A… invoque désormais être en concubinage et père de deux enfants issus de cette relation, ajoutant que l’ensemble de la famille réside sur le territoire français, à supposer que celui-ci, qui se borne à produire les passeports de ces deux enfants, soit véritablement le père de ces enfants il ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Si M. A… soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs qu’il puisse rester sur le territoire français, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants présents en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que l’intéressé ne peut pas justifier d’un domicile fixe en France et a déclaré ne pas être en possession de documents d’identité ou de voyage, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 le moyen tiré de l’erreur manifeste d‘appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fond. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ce qui est jugé au point 12 que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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