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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2400886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 2 septembre 2024, Mme D C et Mme B A, représentées par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 737 située sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour à la société Farges pour la somme de 400 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération du 13 mai 2024 est insuffisamment motivée ;
— la délibération du 13 mai 2024 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; en premier lieu, il n’est pas justifié du respect des formalités prévues pour les convocations des membres du conseil communautaire par l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; en deuxième lieu, il n’est pas établi que les convocations ont été adressées aux conseillers dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article
L. 2121-12 de ce code, ni qu’une note de synthèse leur a été adressée ; en troisième lieu, il n’est pas démontré que les conseillers ont été informés de manière complète et régulière comme le prévoit l’article L. 2121-13 du même code ; en quatrième lieu, la délibération du 13 mai 2024 a été adoptée sur le fondement d’un avis du service des domaines du 25 septembre 2023 qui n’est plus valable dès lors que les circonstances de droit et de fait qui l’ont justifié n’étaient plus les mêmes à la date de la délibération attaquée ; l’avis émis le 25 septembre 2023 l’a notamment été en tenant compte des règles d’urbanisme alors en vigueur, c’est-à-dire en considérant que les biens étaient situés en zone AUx3, alors que ce zonage a été annulé pour erreur manifeste d’appréciation ; cet avis a été émis par le service des domaines sur un ensemble foncier d’un seul tenant et formant une unité foncière de 129 813 m² et pas seulement sur la parcelle A 737 ; en cinquième lieu, leur droit de propriété sur la parcelle en cause, qui leur conférait un droit de priorité pour son acquisition en vertu de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’a pas été purgé ;
— alors que la parcelle avait été évaluée par les domaines à 178 000 euros, le président de la communauté de communes a été autorisé à vendre la parcelle avec maison et hangar à la SAS Farges à un prix très nettement supérieur de 400 000 euros ; la communauté de communes ne peut sérieusement justifier cet écart par la circonstance que la mise en place de la déclaration d’utilité publique a impliqué de multiples frais (assistance juridique, géomètre, enquête publique, intérêts d’emprunt, temps consacré par les services, indemnités) qui ne sont nullement justifiés ;
— la délibération du 13 mai 2024 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il résulte de l’arrêté du 28 février 2022 déclarant d’utilité publique l’opération d’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos qu’aucune cession des terrains n’est possible tant que la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières n’a pas effectué les travaux qui lui étaient imposés par cette déclaration d’utilité publique ; un giratoire et des travaux de voirie sont bien prévus sur la parcelle A 737 ;
— la délibération du 13 mai 2024 méconnaît les règles d’urbanisme ; compte tenu de ce que la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé son PLUi a été annulée en tant qu’elle a créé une zone AUx3 dédiée à l’extension de la zone d’activités de Tras-le-Bos, et alors que l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet ne prévoit aucune mise en comptabilité du PLUi en méconnaissance de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, le projet d’extension n’est plus réalisable et la vente de la parcelle en litige apparaît totalement prématurée ; en outre, en vertu des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, l’annulation du classement AUx3 a eu pour effet de remettre en vigueur le précédent zonage NC à vocation agricole de la parcelle objet de la vente litigieuse ; néanmoins, le PLUi dont l’élaboration a été prescrite le 15 décembre 2015 ayant été approuvé au-delà du 26 mars 2017, le plan d’occupation des sols de la commune de Moustier-Ventadour est devenu caduc à cette dernière date en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme ; ce sont donc les dispositions du règlement national d’urbanisme et la règle de la constructibilité limitée posée par l’article L. 111-3 du même code qui trouvent à s’appliquer, lesquelles font obstacle à la réalisation du projet d’extension de sorte que la vente litigieuse, qui est motivée par ce projet, est illégale ; les terrains ne peuvent plus recevoir la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique puisque le zonage initial est illégal en raison de l’annulation partielle du PLUi par le jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024 ;
— dès lors que les travaux déclarés d’utilité publique le 28 février 2022 répondent à la définition de l’opération d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, la délibération du 13 mai 2024 méconnaît les règles de concurrence applicables à de telles opérations ;
— la délibération du 13 mai 2024 porte atteinte aux droits des tiers dès lors que le prix de vente de 400 000 euros permet à la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières de réaliser une opération financière très intéressante au détriment des propriétaires de la parcelle en litige, qui ont été vilement indemnisées de la perte de leur bien ;
— l’arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze déclarant d’utilité publique le projet d’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos et la délibération litigieuse du 13 mai 2024, qui constituent des éléments d’une même opération complexe, sont entachés d’un détournement de pouvoir dans la mesure où ils ont été pris dans le but exclusif de servir les intérêts de la SAS Farges Bois, dont l’extension n’est pas d’intérêt général eu égard aux nuisances environnementales et de voisinage que son activité génère.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit solidairement mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Le Franc, représentant Mme C et Mme A,
— les observations de Me Dias, représentant la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières.
Considérant ce qui suit :
1. La zone d’activités de Tra-le-Bos, située au sud du territoire de la commune d’Egletons (Corrèze), comporte plusieurs entreprises spécialisées, pour l’essentiel, dans le domaine du bois. Dans une perspective d’extension de la zone, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a réalisé des démarches en vue d’acquérir des parcelles situées à proximité de cette zone d’activités, notamment par l’intermédiaire du syndicat mixte de développement économique Haute-Corrèze Ventadour (SYMA A 89). A la suite du refus exprimé par certains propriétaires de parcelles de vendre leurs biens immobiliers, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, souhaitant acquérir ces parcelles par la voie de l’expropriation, a déposé auprès de la préfecture de la Corrèze une demande tendant à ce que son projet d’extension au sud-est de la zone d’activités de Tra-le-Bos et de mise en conformité de cette zone au titre de la loi sur l’eau et de la défense incendie soit déclaré d’utilité publique. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète de la Corrèze a déclaré ce projet d’utilité publique. Après l’intervention d’une ordonnance du 31 janvier 2023 et d’un jugement du 9 février 2023 du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Tulle, portant respectivement transfert de propriété au bénéfice de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières des parcelles concernées par la déclaration d’utilité publique et fixation de l’indemnisation due aux propriétaires, le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale, par une première délibération du 9 octobre 2023, a approuvé la cession des parcelles cadastrées A 94, A 96, A 97, A 1235, A 1239, A 928, A 737, A 923, A 925 et A 927 à la société Farges, pour un montant global de 1 500 000 euros. Par une seconde délibération adoptée le 13 mai 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé de manière spécifique la cession de la seule parcelle cadastrée A 737, pourtant déjà incluse dans celles concernées par la délibération du 9 octobre 2023, à la même société Farges, pour un montant global de 400 000 euros. Mme C et Mme A, qui avant l’intervention de l’ordonnance du juge de l’expropriation étaient propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée A 737 sur laquelle sont notamment construits une maison et un hangar, demandent l’annulation de cette délibération du 13 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 222-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Après que les biens compris dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique sont entrés en possession des personnes publiques, celles-ci peuvent les aliéner. / Les immeubles dépendant du domaine privé de l’Etat ou de ses établissements publics peuvent, sous réserve de dispositions spéciales, être cédés dans les conditions prévues au code général de la propriété des personnes publiques. / Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent aliéner les biens dans les conditions de délibération fixées par le code général des collectivités territoriales ». Selon l’article L. 411-1 de ce code : « Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu’elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de cession ou de concession temporaire : () / 2° Les immeubles expropriés en vue : / a) De l’aménagement, progressif et conduit suivant des plans d’ensemble, des zones affectées à l’habitation ou à des activités par des projets d’aménagement, des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’urbanisme en tenant lieu ».
3. Aux termes de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. La consultation du service des domaines prévue au deuxième alinéa précité de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, préalablement à la délibération portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers, ne présente pas le caractère d’une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.
6. L’avis du service des domaines rendu le 25 septembre 2023, sur lequel s’est appuyée la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières pour fixer le prix de vente de la parcelle cadastrée A 737, précisait qu’une nouvelle consultation serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans un délai de dix-huit mois ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet, étaient appelées à changer. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que, par un jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé son PLUi, en tant qu’il crée une zone AUx3, et que, si cet établissement public a relevé appel de ce jugement, sa demande de sursis à exécution a été rejetée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 juin 2024. Cette circonstance de droit et de fait, qui affecte les possibilités d’extension de l’entreprise Farges au sein de la zone comprenant la parcelle cadastrée A 737 est susceptible d’avoir eu une influence sur le prix de cession de la parcelle en cause et, par suite, sur le sens de la délibération litigieuse puisque les droits à construire sur ladite parcelle ne sont plus les mêmes que ceux que le service des domaines avait eu à connaître. Il s’ensuit que les requérantes sont fondées à soutenir qu’à défaut de nouvelle consultation du service des domaines, la délibération du 13 mai 2024 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été adoptée sur le fondement d’un avis du service des domaines qui n’est plus valable.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et Mme A sont fondées à demander l’annulation de la délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 737 située sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour à la société Farges pour la somme de 400 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières une somme de 2 000 euros à verser aux requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières à l’encontre des requérantes, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 737 située sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour à la société Farges pour la somme de 400 000 (quatre cent mille) euros est annulée.
Article 2 : La communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme C et à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Ce jugement sera notifié à Mme D C, à Mme B A et à la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
if
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