Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 sept. 2025, n° 2204604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2022 et 24 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et de lui verser la somme correspondante ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 3 527,94 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté Me Eyrignoux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, en tout état de cause, au rejet de celle-ci.
Par un acte, enregistré le 17 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté Me Eyrignoux, prend acte du désistement de Mme B… et conclut, en tout état de cause, au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un acte, enregistré le 17 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Ouaissi, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, doit également être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’astreinte qui s’y rattachent. Mme B… maintient, toutefois, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme que Mme B… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 septembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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