Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 oct. 2025, n° 2505949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec autorisation de travail, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son avocate, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre qui lui a été délivrée ne lui permet pas de se rendre à l’étranger ce qui risque de lui faire perdre son emploi ; par ailleurs, sans le titre sollicité, il ne peut pas obtenir de carte vitale.
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté tenant à l’absence de motivation, à des erreurs de droit au regard des articles L.424-9 et L.424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de Convention sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et à une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505948, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande, présentée le 14 septembre 2023, de délivrance d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire qui lui a é été reconnue par jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » par la décision en litige, il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et de travailler. Par ailleurs, il est constant que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a plus de deux ans, le 13 juillet 2023, qu’il a demandé le titre litigieux, le 14 septembre 2023, que la décision implicite contestée est ainsi née le 15 janvier 2024 et que ce n’est que le 9 octobre 2025 que le requérant a présenté les requêtes tendant à l’annulation et à la suspension de celle-ci. Il s’ensuit que les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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