Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2513066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
-il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision, dont le nom n’est pas lisible ;
-elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
-la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle ne tient pas compte de la réalité de sa situation familiale ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle ne tient pas compte de la réalité de sa situation familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 janvier 2000, est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 13 octobre 2023 puis d’un titre sur le fondement de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile délivré le 23 novembre 2023. Il a sollicité le 4 décembre 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué dès lors que son nom est illisible et qu’aucune délégation de signature n’a été mentionnée ou produite. Alors que le nom de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas lisible et que les fonctions d’« adjointe à la cheffe de bureau » mentionnées dans l’arrêté ne permettent pas de l’identifier, le préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit d’observations, n’a produit ni délégation de signature ni élément qui aurait permis de s’assurer par consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture que ce signataire disposait d’une telle délégation. En l’état de l’instruction, M. B… est donc fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté et à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour ce motif.
3. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination qui procèdent de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val d’Oise réexamine la situation administrative de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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