Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2300995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet 2023 et 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le département de La Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire et la décision implicite de rejet de sa demande reçue le 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui attribuer le complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’éligibilité au complément de traitement indiciaire prévues par le décret du 30 novembre 2022, dès lors qu’elle exerce en qualité de conseiller d’insertion des fonctions d’accompagnement social dans une structure visée par l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département de La Réunion oppose une fin de non-recevoir de la requête et conclut à son rejet au fond.
Il soutient que :
— le courrier du 26 mai 2023 n’a pas de caractère décisoire mais seulement informatif ;
— Mme A ne remplit pas les conditions fixées par le décret du 19 septembre 2020 modifié par le décret du 30 novembre 2022, pour être éligible au complément de traitement indiciaire dès lors qu’elle n’exerce pas des fonctions d’accompagnement social et qu’elle ne relève pas de l’un des cadres d’emploi spécifiquement visés par l’annexe III de ce décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de Mme A et celles de Mme C pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale de 2ème classe, exerce depuis 2012 les fonctions de conseiller d’insertion à la maison départementale de Saint-Denis de La Réunion. Par courrier du 16 mai 2023, elle a sollicité le bénéfice du complément indiciaire de traitement (CTI). En réponse, elle a été rendue destinataire d’un courrier daté du 26 mai suivant adressé collectivement aux conseillers d’insertion du département, portant refus d’attribution du CTI. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le département à lui verser ce complément avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction alors applicable : " () C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :
1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : » Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein () / 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code () « . Aux termes de l’article 11 du décret du 30 novembre 2022 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : » Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :
« 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I -Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste relative aux missions du conseiller d’insertion affecté au sein du territoire d’action sociale nord, produite par Mme A, que contrairement à ce que fait valoir le département, les fonctions dévolues au conseiller d’insertion consistent, outre des missions de nature administrative, à titre principal à assurer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA au travers des entretiens individuels, à définir et à assurer le suivi des parcours de ces publics. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’elle exerce ses fonctions au sein de la maison départementale de Saint-Denis, qui figure au nombre des structures mentionnées par l’article L.312-1 du CASF. Toutefois, et ainsi que l’intéressée l’a elle-même relevé dans son recours gracieux, le décret du 30 novembre 2022 qui étend le bénéfice du CTI à de nouvelles catégories professionnelles, a exclu de son champ d’application les conseillers d’insertion, ces derniers n’entrant dans aucune des catégories mentionnées par l’article 11 de ce décret. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le département de La Réunion a pu lui refuser l’attribution de ce complément de traitement indiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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