Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à ce titre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciationd des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Gossin, représentant la requérante, présente, qui, après avoir pris connaissance du mémoire en défense du préfet, précise que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il y a présomption en cas de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, l’intéressée ne peut plus travailler depuis le 22 août 2025 en raison de la suspension de son contrat du fait de l’absence de document de séjour et qu’elle a été convoquée à six reprises pour la prise de ses empreintes depuis décembre 2024 ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait état d’un problème technique pour la prise d’empreintes, faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été différée au 11 septembre 2025 à 18 heures à fin, le cas échéant, de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kazakhstanaise née le 5 juin 1990, est entrée en France, en dernier lieu, le 17 août 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) valable du 16 août 2023 au 15 août 2024 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le couple a eu un enfant né le 18 juin 2024. Elle a sollicité le 3 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est vu remettre, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2025. En l’absence de délivrance de tout document depuis cette date, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que la demande de Mme B… soit toujours en cours d’instruction n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet, qui se borne à soutenir que la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer une situation d’urgence et fait état du délai de saisine du juge des référés, n’établit l’existence d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, celle-ci doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tout document provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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