Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2412620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 4 septembre 1997, soutient être entré en France en décembre 2021 et résider dans le département du Nord. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 27 novembre 2024, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour « vol à l’étalage en réunion » dans la commune de Thionville (57). Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais effectué de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour, il s’est vu notifier le lendemain par le préfet de la Moselle, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, il ressort des termes de l’arrêté que, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 28 novembre 2024 que le préfet de Moselle a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que lors d’une audition, antérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, l’intéressé a été entendu par un agent de police judiciaire. A cette occasion, il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’il jugeait utiles comme le fait qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français où résidaient son épouse et sa fille. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet de Moselle, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C soutient être entré en France en décembre 2021, avec son épouse, Mme A, ressortissante algérienne comme lui, née le 25 avril 1996 avec laquelle il a eu une fille née sur le territoire le 23 juillet 2023. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’attester de la réalité du mariage, ni de l’existence actuelle d’une vie commune. Au demeurant, dès lors qu’il n’établit pas que celle qu’il présente comme son épouse disposerait d’un titre de séjour en cours de validité, il n’existe aucun obstacle à ce qu’ils puissent poursuivre le cas échéant leur vie familiale dans leur pays d’origine. En outre, la circonstance que la mère et la sœur de la femme qu’il présente comme sa conjointe seraient de nationalité française et présentes sur le territoire, ainsi que la production d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, obtenue le 19 mars 2024, sont insuffisantes pour démontrer son insertion sociale ou professionnelle et l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France, alors qu’il a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. C produit l’acte naissance de sa fille, il n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un lien avec elle ou qu’il participe à son entretien. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, au vu des éléments factuels exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
12. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, au vu des éléments factuels exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en fixant l’Algérie, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays de destination de la mesure d’éloignement aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. S’il est constant que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant jamais signalé sa présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 27 novembre 2024 pour avoir volé des bouteilles de parfum dans un magasin avec un complice. Compte tenu en outre de sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 6, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, estimer qu’il y avait lieu d’interdire au requérant tout retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
17. En troisième lieu, au vu des éléments factuels exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en interdisant au requérant tout retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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