Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a informée du rejet de sa demande de réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (La) requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Mme B… demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a informée du rejet de sa demande de réparation. Toutefois, Mme B… se borne à produire des documents, sans énoncer aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande, comme le prescrivent les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. L’intéressée n’ayant pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai du recours contentieux régularisant l’absence de moyens de sa requête, il y a lieu, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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