Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bearnais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’elle renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en matière de demande de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision attaquée préjudicie gravement à ses intérêts, en ce qu’il ne peut plus travailler pour subvenir à ses besoins, a des dettes locatives et d’électricité, on menace de lui couper l’électricité et il risque de finir à la rue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il n’y est pas mentionné par le préfet les attaches intenses qu’il a nouées sur le sol français depuis 2017, notamment son réseau amical et sa situation de concubinage avec M. C depuis le mois de juin 2024 ; ne sont également pas mentionnés ses talents artistiques ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, contrairement à la relation de concubinage avec une femme qui lui est attribuée, il est en réalité en relation avec un homme, tel qu’il en ressort de l’attestation NOSIG produite, en se trompant sur son orientation sexuelle, le préfet n’a pas pu apprécier les dangers qu’impliquerait son retour au Maroc au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions lui donnant droit au renouvellement de son titre de séjour étudiant : il est inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur en licence 2 de Philosophie, s’il a auparavant échoué à son année de licence 2, c’est en raison de son activité salariée parallèle et d’une agression qu’il a subie et qui lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques, mais il ne manque pas de motivation ; il est intégré sur le plan artistique en ce qu’il est en train de rédiger un ouvrage, compose des chansons et fait de la peinture ; il dispose par ailleurs de conditions d’existence suffisantes ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au sérieux de ses études : ne peut lui être reproché son manque d’assiduité alors que son absence aux examens était justifié par l’agression dont il a fait l’objet en raison de son orientation sexuelle et par l’absence de rattrapages depuis 2022 ; par ailleurs, malgré son échec trois années consécutives, il demeure motivé et sérieux, il a été contraint de travailler en parallèle de ses études en raison de ses difficultés financières, ce qui l’a freiné dans sa progression ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est empêché de se présenter aux examens, ce qui réduit à néant les efforts qu’il a accompli et ses chances de réussite ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’erreur sur son orientation sexuelle et de l’absence de prise en compte de sa présence sur le territoire depuis neuf années ; il produit des attestations de proches justifiant de son intégration, il effectue des dons à l’UNICEF, est adhérent à une association de lutte contre le Sida et à une association LGBT+ et il est inscrit dans une salle de sport ; il justifie de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est présent en France et scolarisé depuis 2017, y séjourne de manière continue et est très soutenu par son concubin et ses amis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la présomption d’urgence est renversée par les buts légitimes poursuivis par l’acte attaqué, que sont le contrôle de l’entrée et du séjour des personnes étrangères sur le territoire et le fait de ne pas faire bénéficier d’un droit à une personne qui n’en remplit pas les conditions légales de jouissance ;
* la décision litigieuse ne précarise pas le requérant, qui ne dépend pas du travail pour ses besoins alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de juin 2024 ; rien n’atteste par ailleurs qu’il sera privé d’un logement ;
* le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés est de nature à relativiser l’urgence alléguée ;
* l’urgence ne peut être considérée comme étant constituée alors que l’année universitaire est terminée et les examens de fin d’année passés ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’y a aucun défaut de motivation et d’examen ; la motivation est précise et n’est pas stéréotypée, justifiant des raisons ayant conduit au refus de titre de séjour, et tous les éléments de sa situation, notamment personnelle et familiale, ont été pris en compte ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait sur l’orientation sexuelle de l’intéressé, qui n’en impacte toutefois pas la légalité, l’absence de preuves du concubinage allégué demeurant ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise quant à l’absence de sérieux et d’assiduité dans ses études, s’il a validé sa première année de licence en 2020-2021, il a échoué ensuite par trois fois à sa deuxième année, avec des notes moyennes de 6,16/20 en 2021-2022, de 8,36/20 en 2022-2023, et de 2,18/20 en 2023-2024 ; en outre de très nombreuses absences sont à déplorer lors de sa dernière année universitaire, dans quatorze matières sur vingt ; les circonstances extérieures alléguées pour expliquer le manque de sérieux dans ses études ne sont intervenues qu’en 2024 et n’expliquent ainsi pas ses échecs antérieurs ; la circulaire invoquée n’est pas une source juridique opposable ;
* le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu, dès lors que l’intéressé n’a aucun lien familial en France, par ailleurs rien n’indique que ses connaissances professionnelles se soient pérennisées à l’issue de son activité qu’il a cessé de pratiquer il y a neuf mois et il n’est pas établi que le concubinage allégué se traduise par une cohabitation ou une vie commune ; par ailleurs un suivi spécialisé par des associations similaires à celles auxquelles il a adhéré sont possibles au Maroc.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2510611 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Bearnais, avocat de M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 24 octobre 1999, est entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, alors qu’il était encore mineur. Son titre de séjour a été plusieurs fois renouvelé et le dernier en date est arrivé à expiration le 22 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Béarnais.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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