Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 sept. 2024, n° 2114010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 5 mars 2021 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire, pour un montant de 3 217,26 euros, au titre d’un trop-perçu de rémunération.
Elle soutient que :
— elle n’a été destinataire d’aucune décision à la suite de sa demande de placement en congé de longue maladie, le comité médical ayant simplement refusé de procéder à l’instruction de ladite demande, la « privant ainsi d’un recours » contre le titre de perception émis à son encontre ;
— la créance litigieuse n’est pas fondée dès lors, d’une part, que sa première demande de congé de longue maladie (CLM) a été rejetée pour un motif ne tenant qu’au seul refus de son médecin de transmettre au comité médical départemental un certificat médical détaillé sous pli confidentiel et, d’autre part, que le second refus de placement en CLM qui lui a été opposé était fondé sur son placement, à la date de sa demande, en disponibilité pour raison personnelle, lequel lui avait été suggéré par le rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’une des pièces produites par la requérante ne figure pas dans son inventaire et, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressée ne permettent pas d’identifier avec précision l’acte administratif qu’elle entend contester ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques (DRFIP) des Pays de la Loire a émis à l’encontre de Mme B, maîtresse contractuelle de l’enseignement privé sous contrat exerçant au sein du collège Saint-Joseph à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique), un titre de perception d’un montant de 3 217,26 euros au titre de trop-perçus de rémunération pendant ses périodes de congé pour maladie. L’intéressée a contesté ce titre auprès de la DRFIP, laquelle, conformément à l’article 118 du décret n° 12-1246 du 7 novembre 2021 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, a suspendu le recouvrement de sa dette et transmis, le 6 mai 2021, sa réclamation au rectorat de Nantes, qui a implicitement rejeté sa demande le 6 novembre suivant. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 5 mars 2021 à son encontre.
2. Aux termes de l’article R. 914-105 du code de l’éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public. ». Par ailleurs, l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose, dans sa version alors en vigueur : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d’activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d’un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée, le 12 novembre 2019, en congé de maladie ordinaire, lequel a été prolongé par des arrêts de travails successifs jusqu’au 30 septembre 2020. Si, le 5 juin 2020, l’intéressée a sollicité un congé de longue maladie, cette demande n’a, au regard de la teneur des échanges de courriels versés au débat, pu être instruite par le comité médical départemental, faute pour la requérante d’avoir produit, à l’appui de sa demande, un certificat médical détaillé sous pli confidentiel, son médecin se refusant à réaliser une telle démarche. En outre, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 septembre 2020, la requérante a sollicité un placement en disponibilité pour convenance personnelle, qui lui a été accordé pour une période allant du 1er octobre 2020 au 31 août 2021, indiquant par ailleurs vouloir renoncer à sa demande de congé de longue maladie. Si l’intéressée soutient s’être vu suggérer cette demande par le rectorat, elle ne l’établit pas, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de ce courrier qu’il lui aurait uniquement été conseillé de renoncer à une démission. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, si les services du rectorat lui ont indiqué, par un courriel du 22 janvier 2021, avoir obtenu, à titre exceptionnel, que le certificat médical susmentionné soit directement envoyé par son médecin au comité médical départemental, il ressort des pièces du dossier que cette information faisait suite à une nouvelle demande de placement en congé de longue maladie, distincte de celle formée le 5 juin 2020 à laquelle elle avait expressément renoncé par le courrier du 18 septembre 2020 susmentionné. Enfin, dès lors que l’intéressée se trouvait, à la date de cette nouvelle demande, en situation de disponibilité pour convenance personnelle, elle ne pouvait, au regard du cadre juridique applicable rappelé au point 2 du présent jugement, bénéficier d’un congé de longue maladie, la circonstance que le conseil médical départemental ne lui aurait pas directement adressé de décision de refus étant sans incidence sur cette analyse et n’ayant en tout état de cause pas privé la requérante de la possibilité d’exercer un recours contre le titre de perception émis à son encontre. Par suite, la requérante, qui ne conteste au demeurant pas les modalités de calcul de l’indu mis à sa charge, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 3 217,26 euros au titre de trop-perçus de rémunération pendant ses périodes de congé pour maladie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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