Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2410757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 14 octobre 2024, le 1er décembre 2024 et le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. ;
— et les observations de Me Des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 août 1986, serait entré en France en décembre 2001, selon ses déclaration. Il a bénéficié d’un certificat de résidence valable jusqu’au 29 août 2023. Le 5 février 2024, il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins.() ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, au 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées à tort par le préfet, au motif qu’il a gravement troublé l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 7 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de ces circonstances et eu égard à leur gravité, le préfet du Val-d’Oise a pu considérer que l’intéressé constituait une menace sérieuse pour l’ordre public et a pu, dès lors, refuser de lui délivrer un certificat de résidence pour ce motif.
5. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé est père de deux enfants de nationalité française et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’exercerait plus même partiellement l’autorité parentale à l’égard de ses enfants. Ainsi, M. B remplissait effectivement les conditions prévues par les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ne le conteste d’ailleurs pas. Dès lors, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour susmentionnée avant de refuser à l’intéressé un certificat de résidence et a, en s’abstenant de réaliser une telle saisine, entaché sa décision portant refus d’un certificat de résidence, d’un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410757
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Maintien
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Expertise ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Gauche ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques
- Justice administrative ·
- Kenya ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Décision de justice ·
- Copie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Tarification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Droit de préemption ·
- Village ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Pays ·
- Comités ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Education ·
- Jeunesse
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Concubinage ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.