Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2309838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023 et 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de circuler en France pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a estimé que sa présence en France représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de circuler en France pendant trois ans :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— et les observations de Me Assor-Doukhan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant néerlandais né le 24 juillet 1996, déclare être entré en France en 2002. Le 24 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler en France pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [fixant les dispositions applicables aux ressortissants de l’Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
4. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français vise, outre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé a été condamné le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive légale, écroué le 9 mars 2023 en exécution de cette peine, et que les nombreux signalements pour des infractions graves et réitérées dont il a fait l’objet révèlent un comportement troublant de manière récurrente l’ordre public relevant du champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1. La décision relève en outre que M. B ne justifie d’aucune activité professionnelle et d’aucun revenu, que s’il déclare vivre maritalement, il ne justifie pas d’une communauté de vie ni de la régularité du séjour de sa compagne, ni n’établit être dépourvu d’attaches dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt correctionnel du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a condamné M. B à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des infractions de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, commises en récidive légale et a décerné à son encontre un mandat d’arrêt mis à exécution le 9 mars 2023 à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale ouverte pour transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Si le requérant fait valoir que les nombreux signalements dont il a fait l’objet entre 2016 et 2023, essentiellement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, n’auraient donné lieu à aucune condamnation, la circonstance qu’il a été condamné par la cour d’appel de Paris le 9 février 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive légale établit qu’il avait déjà condamné pour des faits de même nature. M. B, s’il produit des éléments qui établissent qu’il a été scolarisé en France entre 2004 et 2008, ne justifie pas de sa présence en France de 2008 à décembre 2016 ni de 2020 à mars 2023, date à laquelle il a été incarcéré. A l’appui de sa requête, il ne se prévaut pas d’attaches en France autres que sa mère et sa sœur avec lesquelles il ne justifie pas entretenir des liens particuliers. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle ni ne disposait de revenus à la date de la décision attaquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments relatifs à sa situation individuelle, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société et n’a pas fait une inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. B déclare être entré en France en 2002 à l’âge de six ans avec sa mère, il ne l’établit pas et ne justifie pas en toute hypothèse d’une présence continue en France depuis cette date. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il produit deux certificats de scolarité justifiant de sa scolarisation à l’école élémentaire entre 2004 et 2008 sans apporter aucun élément pour attester de sa présence en France entre 2008 et décembre 2016. Il ne justifie en outre que de courtes périodes d’activité professionnelle entre 2017 et 2020 et ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail qu’il a conclu en février 2025, plus d’un an après l’intervention de la décision litigieuse, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En outre, la production du passeport néerlandais de sa mère, de la carte d’identité française de sa sœur et d’une attestation d’hébergement de sa mère datée de mars 2025, ne saurait suffire à justifier que M. B, âgé de près de trente ans à la date de la décision attaquée, dispose en France de liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Le requérant n’apporte enfin aucun élément sur les autres membres de sa famille et ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu du motif d’ordre public évoqué au point 6 qui fonde la mesure d’éloignement, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de circuler pendant trois ans ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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