Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2205197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la commune de Crisenoy, représentée par
Me Vernerey puis par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a donné récépissé à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) de sa déclaration relative à la création de six piézomètres sur le territoire de la commune de Crisenoy ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas opposé à la déclaration de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Crisenoy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Crisenoy déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice déclare accepter le désistement de la commune de Crisenoy, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Crisenoy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Crisenoy le versement de la somme demandée par l’APIJ en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Crisenoy.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crisenoy, au préfet de Seine-et-Marne et à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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