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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2200727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 29 septembre 2022 sous le n° 2200720, l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), M. D C, M. E C et M. B A, représentés par Me Bouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Matoury a prononcé la mise en péril imminent sur le site du Mont Fortuné, déterminé un périmètre de danger immédiat en zone rouge du Plan de prévention des risques (PPR), puis ordonné l’évacuation des occupants, le nouvel arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire a ordonné cette évacuation à compter du 26 mai suivant, puis la décision du 25 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 3.500 euros à leur payer à chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association ADHCN, MM. C et M. A soutiennent que les arrêtés sont insuffisamment motivés, fondés sur une inexacte application des dispositions de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’extrême urgence et de danger imminent, puis inadéquats et disproportionnés aux risques encourus.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Matoury conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés contestés, qui ont disparu de l’ordre juridique à compter du 13 mai 2022.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin et 29 septembre 2022 sous le n° 2200727, l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), M. D C, M. E C et M. B A, représentés par Me Bouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° R03-2022-05-13 du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé l’évacuation, à compter du 22 juin suivant, des occupants des parcelles cadastrées AB n° 1348 à 1350, 1439 et 1874, situées dans une zone à risque de glissement de terrain sur le site du mont Fortuné en zone rouge R1 et R2 du PPR, puis la démolition des constructions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.500 euros à leur payer à chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association ADHCN, MM. C et M. A soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il n’a pas fait l’objet d’une information préalable auprès des habitants, qui n’en ont pas tous reçu notification ;
— il est pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, fondé sur une inexacte application des dispositions de l’article L.2212-4 du même code en l’absence d’extrême urgence et de danger imminent, inadéquat et disproportionné aux risques encourus, puis entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 30 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau
— les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouchet pour les requérants, le préfet de la Guyane et la commune de Matoury n’étant pas représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis l’année 2006, le secteur du Mont Fortuné situé sur le territoire de la commune de Matoury fait l’objet d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, entrée dans sa phase opérationnelle en 2010. Les études pré-opérationnelles ont conclu à l’absence de possibilité de régularisation des constructions situées en zone naturelle/espace boisé classé du plan local d’urbanisme. La dernière étape de cette opération prévoit le relogement des habitants ainsi que la démolition et la remise en état du secteur situé à l’extrémité nord-ouest du mont Fortuné au lieudit Cotonnière Nord. Par un arrêté du 9 mars 2022, le maire de la commune de Matoury a prononcé la mise en péril imminent sur le secteur situé en zone rouge R1 et R2 du Plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) de l’Île de Cayenne, délimité un périmètre de danger immédiat de glissement de terrain, puis ordonné l’évacuation des occupants. Par un courrier du 12 avril suivant, le préfet de la Guyane a demandé au maire de prendre un nouvel arrêté prévoyant des mesures complémentaires. Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire de Matoury a déterminé un périmètre de danger immédiat et ordonné l’évacuation des occupants à compter du 26 mai 2022. Par un courrier du 3 mai suivant, exerçant le pouvoir de substitution qu’il tient de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet a mis en demeure le maire de prendre dans un délai de huit jours un nouvel arrêté prévoyant, en outre, la démolition des constructions. Le maire n’a pas déféré à cette mise en demeure. Par un arrêté n° R03-2022-05-13 du 13 mai 2022, le préfet a ordonné l’évacuation des occupants et la démolition des constructions situées sur les parcelles cadastrées AB n° 1348 à 1350, 1439 et 1874. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2200720 et 2200727, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), MM. C et M. A contestent, d’une part, les arrêtés municipaux des 9 mars et 25 avril 2022 ainsi que la décision du 25 mai suivant rejetant leur recours gracieux, d’autre part, l’arrêté préfectoral du 13 mai 2022.
Sur le cadre juridique :
2. L’arrêté contesté est pris aux visas, notamment, des articles L.2212-2 5°, L.2212-4 et L.2215-1 1° du code général des collectivités territoriales, de l’article L.561-1 du code de l’environnement relatif à la sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme relatif aux infractions aux règles d’urbanisme, de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, puis du PPRMT de l’Île de Cayenne.
3. Les dispositions du 5° de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales confient à la police municipale le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, notamment, les éboulements de terre ou de rochers, ou autres accidents naturels et l’article L.2212-4 du même code confère au maire, en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L.2212-2, le soin de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement du PPRMT de l’Île de Cayenne, applicable à la commune de Matoury, approuvé en dernier lieu par l’arrêté préfectoral du 26 août 2016 : « pour les constructions existantes, dans le cas où une étude de stabilité des terrains met en évidence l’existence de risques réels et sérieux de mouvements de terrain de grande ampleur et leur caractère imprévisible, le maire peut décider de la mise en sécurité des personnes et de la démolition des constructions existantes du secteur concerné ».
5. Aux termes de l’article L.2215-1 de code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre () dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé () qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ».
Sur les arrêtés municipaux :
6. Suite à la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.2215-1 de code général des collectivités territoriales, l’arrêté préfectoral du 13 mai 2022 s’est entièrement substitué aux arrêtés municipaux des 9 mars et 25 avril 2022, retirés de l’ordonnancement juridique antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ces arrêtés et la décision de rejet du recours gracieux ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur l’arrêté préfectoral :
7. A la supposer établie, l’absence de notification à chacun des habitants de l’arrêté en cause ne peut être utilement invoquée à l’encontre de cet acte, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Si les requérants invoquent l’absence de réunion d’information avec les habitants, ils n’apportent aucune précision sur les dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation à l’autorité de police d’organiser une telle réunion. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté.
8. Il résulte des dispositions citées au point 3 du code général des collectivités territoriales que, même en présence d’un des risques prévisibles énumérés aux articles L.561-1 et L.561-3 du code de l’environnement et menaçant gravement des vies humaines, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d’expropriation ou d’acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu’une mesure de police administrative est suffisante pour permettre de protéger la population ou d’éviter son exposition au risque. Les dispositions du 1° de l’article L.2215-1 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet reprenne les mêmes mesures de délimitation du périmètre de danger et d’évacuation des habitants, avant de prescrire les mesures complémentaires de démolition qui n’avaient pas été prévues par le maire en dépit de la mise en demeure adressée à cette fin. Les moyens tirés de l’incompétence du préfet et de l’inexacte application de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés.
9. Le secteur en cause, qui compte, selon l’enquête sociale menée du 22 avril au 3 mai 2022, près de cent-vingt-deux habitations dont quatre-vingt-dix-sept sont occupées, est situé en zone rouge R1 et R2 du PPRMT de l’Île de Cayenne. En vertu du règlement de ce plan ces zones sont « très exposées et les risques y sont particulièrement redoutables. Elles concernent essentiellement les secteurs de fortes pentes autour des principaux reliefs qui peuvent être affectées par des glissements de faible à grande ampleur et/ou des coulées de débris et/ou des chutes de blocs. ». L’étude réalisée en août 2020 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie le flanc Est du Mont Fortuné, notamment les habitations situées au pied du versant sur le secteur de la Cotonnière, comme une zone à risques où des glissements de terrain superficiels ont déjà été observés et n’exclut ni la probabilité de glissements de moyenne ampleur, ni même la probabilité, augmentée par une gestion insuffisante des eaux issues des sources, de glissements de grande ampleur pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. Sur cette zone qu’il identifie comme la plus préoccupante, le BRGM a préconisé des investigations hydrogéologiques et géophysiques complémentaires concernant les risques de mouvements de terrain de moyenne et grande ampleur « afin de préciser de manière fine les modèles conceptuels hydrogéologiques et de déstabilisation », des mesures permettant la circulation naturelle de l’écoulement des eaux et, en cas d’évènements pluviométriques exceptionnels, la mise en place d’un système de surveillance et d’alerte pour la mise en sécurité des personnes.
10. Les bulletins établis par Météo France font état d’un mois de février 2022 exceptionnellement pluvieux, notamment sur la commune de Matoury, laquelle a connu un record de pluviosité de 1031,3 mm, qui n’avait pas été enregistré depuis l’année 1946, très largement supérieur aux valeurs de 180 à 370 mm normalement observées. Le mois suivant, la pluviosité a atteint un nouveau record de 1057,8 mm et les pluies abondantes n’ont cessé qu’en juillet 2022.
11. Enfin, le préfet de la Guyane fait valoir que depuis l’année 2001, les parcelles en cause, pourtant inconstructibles, ont connu une urbanisation croissante de nature à aggraver les risques et que seule la démolition des constructions, toutes édifiées sans autorisation de construire, permet d’éviter la réinstallation des occupants, dont au demeurant plus de la moitié se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
12. Si les requérants font valoir que les occupants, dont certains résidaient sur le secteur depuis des décennies, ne disposaient d’aucune solution de relogement à la date de l’arrêté contesté, plus de la moitié des personnes interrogées a refusé de participer à l’enquête sociale menée quelques semaines avant l’arrêté en cause et cette enquête a recensé seulement cinq demandes d’attribution d’un logement social. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1, le relogement des habitants est prévu par l’opération de résorption de l’habitat insalubre. Par ailleurs, l’article 4 de l’arrêté en cause prévoit l’allocation d’une aide financière aux occupants de bonne foi. Les requérants font ensuite valoir que les niveaux d’aléas relevés en 2017 et en 2020 sont identiques, que les épisodes exceptionnels de pluviométrie observés en 2020 et en 2022 n’ont occasionné aucun glissement de terrain, puis que le BRGM n’a ni évoqué d’urgence particulière ou de danger imminent, ni préconisé l’évacuation des lieux, Toutefois, dans les circonstances exposées aux points 9 à 11, compte tenu de la pluviométrie exceptionnelle enregistrée depuis plusieurs mois, aggravant les risques de mouvement de terrain, alors même que le caractère immédiat de ces risques ne pouvait être tenu pour établi, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu, en outre, du développement de l’habitat informel dans le secteur, les mesures d’évacuation et de démolition des constructions étaient nécessaires, adaptées et proportionnées aux faits qui les justifiaient.
13. La circonstance que d’autres secteurs habités situés en zone rouge R1 et R2 du PPRMT ou en zones d’aléa recensées par le BRGM et situées en zone bleue ne seraient pas inclus dans le périmètre délimité par l’arrêté contesté est par elle-même sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Il en va de même de la délivrance de plusieurs permis d’aménager des lotissements sur la zone du Mont Fortuné, y compris en zone d’aléa moyen du PPRMT, notamment pour un projet sur le secteur nord nécessitant d’importants terrassements de nature à imperméabiliser les sols et à aggraver les risques de glissement de terrain.
14. Les requérants font, enfin, valoir qu’alors que des constructions « légales » sont également recensées en zone rouge du PPRMT à quelques mètres de la zone à évacuer, l’arrêté en cause vise uniquement l’habitat informel situé sur les parcelles de la société d’économie mixte de Saint-Martin, qui a d’ailleurs pris en charge la signification de l’arrêté contesté par voie d’huissier. Ils soutiennent que les mesures en cause permettent au propriétaire de bénéficier des effets d’une procédure d’expulsion des occupants sans titre sans qu’il soit tenu d’engager une procédure judiciaire. Toutefois, la circonstance qu’une décision favorise certains intérêts particuliers ne révèle par elle-même aucun détournement de pouvoir, sauf s’il est établi que la satisfaction de ces intérêts constitue le motif déterminant de la décision. En l’espèce, compte tenu notamment de l’opération de résorption de l’habitat insalubre engagée sur le secteur, ni cette signification, ni les éléments exposés au point précédent ne révèlent que les mesures en cause avaient pour objectif principal de satisfaire des intérêts particuliers. Le détournement de pouvoir allégué n’est donc pas établi.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 que l’association ADHCN, MM. C et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022.
Sur les frais de procès :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Matoury et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes demandées sur ce fondement par l’association ADHCN, MM. C et M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62, MM. C et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62, première requérante dénommée, à la commune de Matoury et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°s 2200720, 2200727
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