Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2024, n° 2208492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022, le 12 février 2023 et le 3 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 473,75 euros.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ;
— qu’il ne perçoit aucun revenu de sa société civile immobilière et n’en a jamais été salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car elle est insuffisamment motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2017. Suite à un contrôle de sa situation réalisé en 2019, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a relevé plusieurs manquements à ses déclarations, notamment s’agissant de ses ressources et de séjours à l’étranger. La mise à jour de ses informations a conduit la caisse à lui notifier un indu de cette prestation d’un montant de 1 477,71 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019 et à retenir son intention frauduleuse. Il a été ensuite radié du dispositif. Le 17 septembre 2020, il a de nouveau sollicité et obtenu le versement du revenu de solidarité active. Suite à plusieurs demandes d’informations de la part de l’administration auxquelles il n’a pas donné suite, le département a suspendu ses droits au revenu de solidarité active et généré un indu de 4 473,75 euros pour la période de novembre 2020 à novembre 2021.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
4. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas déclaré ni informé l’administration de l’évolution de sa situation. Tout d’abord, il expose être associé de la société civile immobilière (SCI) « ALWES ». S’il soutient ne pas avoir tiré de revenu de ce statut et indique que cette société est « dormante », il était tenu d’informer l’administration de sa qualité d’associé et donc de sa situation pour qu’il soit procédé au calcul de ses droits. Ensuite, dans son recours préalable, M. B expose avoir repris un emploi le 2 juin 2021 alors qu’il est connu des services de la caisse d’allocations familiales et du département de la Haute-Savoie comme sans emploi depuis sa seconde demande de revenu de solidarité active réalisée le 17 septembre 2020. Il est constant que M. B n’a produit aucun document relatif à cette société depuis l’enregistrement de la requête, soit le 26 décembre 2022. Par suite, il n’est pas fondé à contester les décisions litigieuses mettant à sa charge l’indu de 4 473,75 euros et rejetant sa demande d’ouverture de droits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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