Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 décembre 2023, 16 octobre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Des Champs de Verneix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 relatives à l’allocation de logement sociale, l’aide exceptionnelle de solidarité et des aides exceptionnelles de fin d’année et, par voie de conséquence, d’annuler la notification de dette du 14 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté le recours gracieux tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise totale de la dette au titre de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié le 14 avril 2023.
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze et du département de la Corrèze la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions du 14 avril 2023 :
- aucune décision abrogeant ou retirant la décision du 14 avril 2023 ne lui a été notifiée ; elle a perçu de la caisse d’allocations familiales le 4 novembre 2024 un virement de 11 593,10 euros à la suite duquel ladite caisse a pratiqué une saisie administrative d’un montant de 9 065,99 euros, mais elle ignore totalement à quoi correspondent ces sommes ;
- la procédure de contrôle réalisée par la caisse d’allocations familiales est entachée d’irrégularité ; la copie du rapport de contrôle établi par le contrôleur de la caisse ne lui a pas été communiquée ; ni le courrier de notification de dettes, ni l’avis de la commission de recours n’indiquent les bases juridiques du contrôle diligenté par la caisse ; le montant réclamé par la caisse est totalement injustifié ;
En ce qui concerne l’indu au titre du revenu de solidarité active :
- le département ne précise pas quels sont les revenus qu’elle n’aurait pas déclarés et la régularisation opérée en cours d’instance admet implicitement que cette notification de dette n’était pas justifiée ;
- elle n’a dissimulé aucun revenu et la fraude n’est pas démontrée ;
En ce qui concerne l’indu au titre de l’allocation de logement sociale :
- elle n’a pas omis de déclarer les loyers qu’elle perçoit car ceux-ci sont déclarés annuellement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, activité déclarée au réel sur le plan fiscal ; l’administration connait l’ensemble de ses revenus pour les années 2020, 2021 et 2022, les recettes de son activité de loueur meublé non professionnel sont intégralement versées sur un compte dédié ;
En ce qui concerne l’indu au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité :
- la notification du 14 avril 2023 ne fait pas état d’un trop-perçu, la décision de la commission de recours amiable est sans objet et devra être annulée ;
- seuls les bénéfices tirés de son activité de louage pourraient être déclarés, or son activité est déficitaire ;
- elle ouvre droit au revenu de solidarité active ;
En ce qui concerne les aides exceptionnelles de fin d’année :
- elle n’a pas perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2020 et la notification de dette du 14 avril 2023 ne fait pas état d’un trop-perçu au titre d’une aide exceptionnelle pour l’année 2020, la décision de la commission de recours amiable est sans objet et devra être annulée ;
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse des sommes réclamées :
- sa bonne foi est acquise et sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Un mémoire a été enregistré le 5 février 2024 pour le compte de Mme B…, et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, seul le juge judiciaire est compétent en matière de qualification de fraude ;
- à titre subsidiaire, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de fraude ; aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’ensemble des éléments apportés par Mme B… ont été pris en compte et que ses droits ont été recalculés venant ainsi apurer en totalité le montant de l’indu de revenu de solidarité active ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, la requérante n’a sollicité aucune remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active ; sa bonne foi ne saurait être admise et elle n’atteste pas d’une situation de précarité.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, qui a été communiqué aux parties le 4 août 2025, et en réponse à la mesure d’instruction du 23 juillet 2025, le conseil départemental de la Corrèze informe le tribunal de ce que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 997,53 euros concernant la période d’avril 2021 à avril 2022 et celui d’un montant de 4 068,46 euros concernant la période d’avril 2020 à mars 2021 ont été soldés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Des Champs de Verneix, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a, par une décision du 14 avril 2023, procédé à la régularisation de la situation de Mme B… et lui a notifié un indu d’un montant initial de 7 049,12 euros, à savoir 5 376,67 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2021 à mars 2022, 1 520 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 et de 152,45 euros au titre d’un trop perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021. Par cette même décision, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme B… que compte tenu des éléments retenus par l’agent de contrôle, son dossier allait être présenté devant la commission administrative des fraudes et, si cette dernière retenait la qualification de fraude, lui seraient de plus réclamées les sommes de 4 068,46 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2020 à mars 2021, 1 138,32 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de juin 2020 à novembre 2020, 1 520 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril 2020 à mars 2021, de 150 euros au titre d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de juillet 2020, de 152,45 euros au titre d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2020. Le 5 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a rejeté les arguments de Mme B… à l’encontre du bien-fondé des indus. La commission administrative des fraudes a retenu la qualification de fraude le 21 septembre 2023 et a prononcé à l’encontre de la requérante une pénalité administrative de 125 euros qui n’a pas été contestée par l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions et que soit prononcé la remise gracieuse de la totalité des sommes réclamées et, par voie de conséquence, d’annuler la notification de dette du 14 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Le département de la Corrèze fait valoir que la caisse d’allocations familiales, prenant en compte les éléments apportés par Mme B…, a revu les conditions selon lesquelles les ressources non déclarées par Mme B… au titre de ses déclarations trimestrielles successives devaient être prises en compte dans le calcul des droits ouverts par l’intéressée. Cette régularisation ayant engendré une réduction substantielle des sommes initialement mises à la charge de la requérante ainsi qu’une nouvelle ouverture de droits, dont le montant doit permettre de compenser, en totalité, les indus de revenu de solidarité active dont l’intéressée demeurait redevable et que par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active, il ne l’établit pas, en dépit des mesures d’instruction des 8 juillet 2025 adressée à la caisse d’allocations familiales et du 23 juillet 2025 adressée au département de la Corrèze. Aussi, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer.
3. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que le nouveau calcul des droits de la requérante ait conduit à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active réclamé à cette dernière. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité soulevée par le département de la Corrèze doit être écartée.
4. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à la date du 28 juillet 2025, les indus de revenu de solidarité active, d’un montant total de 9 065,99 euros uniquement pour la période allant d’avril 2020 à avril 2022, ont été recouvrés en totalité. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise des sommes réclamées et l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie.
Sur la contestation des indus :
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le surplus de l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». L’article R. 262-11 du même code dresse la liste des ressources n’entrant pas en compte dans la détermination du montant du RSA. Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ». Aux termes enfin de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 21 décembre 2022 d’un agent assermenté dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée est restée dans un bien immobilier après son divorce et qu’elle l’a loué par l’intermédiaire de la plateforme AirBNB sans pour autant déclarer les revenus qu’elle en a tiré auprès des services de la caisse d’allocations familiales. L’intéressée ne pouvait raisonnablement ignorer devoir déclarer l’ensemble de ces sommes. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas sérieusement avoir été dans l’impossibilité de solliciter des renseignements auprès des services de la caisse d’allocations familiales afin de l’orienter au mieux dans ses déclarations de revenus locatifs en cas de doute. Il lui incombait de se référer à la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de revenus. Aussi, l’intéressée doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer l’ensemble de ses ressources. La bonne foi de la requérante n’étant pas établie, le département de la Corrèze a pu à bon droit prendre la décision en litige.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…). ».
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement (…). ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles. ».
10. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’agent assermenté lors de son contrôle a constaté une inadéquation entre les montants déclarés et les montants des loyers effectivement perçus par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer l’ensemble de ses ressources. La bonne foi de la requérante n’étant pas établie, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a pu à bon droit prendre la décision en litige.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
11. Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active (…) ». L’article 2 du même décret prévoit que : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. / (…) ». L’article 4 dispose que : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme B… n’avait pas droit au revenu de solidarité active. Par suite, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le remboursement de l’indu qui en a résulté.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
13. En vertu du décret du 29 décembre 2020, au titre de 2020 et du 15 décembre 2021, au titre de 2021, portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires, pour 2020 et 2021, du revenu de solidarité active.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la requérante ne disposait plus d’aucun droit au revenu de solidarité pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021. Par conséquent, elle ne pouvait pas bénéficier des aides exceptionnelles de fin d’année en cause.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
15. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions, tenant d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
17. En l’espèce, comme il a été précédemment, les indus d’allocation de logement sociale et d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année dont le remboursement est réclamé à Mme B… résulte du fait que cette dernière a délibérément omis de déclarer l’ensemble de ses ressources. Compte tenu des informations non déclarées et de la réitération de ces omissions déclaratives, laquelle revêt le caractère d’une fausse déclaration, la situation de l’intéressée fait obstacle à ce qu’elle bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu en litige, en dépit de la situation de précarité qu’elle allègue.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’ensemble des indus dont le remboursement lui est réclamé, ainsi que les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’ensemble de ces sommes, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 9 065,99 euros (neuf mille soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) pour la période allant d’avril 2020 à avril 2022.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Des Champs de Verneix, au département de la Corrèze, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet de la Corrèze en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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