Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juil. 2025, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler et sur son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a droit à un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025 à 11.16, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles relatives aux frais d’instance. Il fait valoir qu’il a adressé par voie postale le 9 juillet 2025 à M. A un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Raison,
— les observations de Me A, avocat du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une décision en date du 9 juillet 2025 l’instruction a été réouverte avec clôture différée aux fins de communication par la préfecture des Alpes-Maritimes de la preuve de l’envoi du récépissé en litige.
Une pièce produite en défense a été enregistrée le 10 juillet 2025 à 14.13.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juillet 2025 à 16.00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 août 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par un mémoire et une pièce enregistrés les 9 et 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes indique, à l’appui d’un extrait de « La Poste » comportant le numéro de suivi et l’indication d’une distribution en date du 10 juillet 2025, que le requérant est en possession du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
L. RAISON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
la greffière
2503754
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