Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 27074 d’un montant de 8 015,77 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 22 août 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 8 015,77 euros.
Il soutient qu’il conteste le bien-fondé de la créance.
Par une lettre du 11 décembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
La requête a été communiquée au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de M. A le titre exécutoire n° 27074 d’un montant de 8 015,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. M. A ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable afin de contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 29 avril 2023 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022. Dans le cadre de la contestation du titre exécutoire en litige, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Au demeurant, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le département de la Gironde le 22 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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