Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 déc. 2025, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par la SCP Hillairaud-Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ensemble la décision du 27 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 février 2023 est entachée d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie, ainsi que son conjoint, contribuer de façon effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui est de nationalité française, que le père de l’enfant subvient aux besoins de la famille ; elle est enceinte de leur second enfant et la délivrance du titre sollicité n’est pas subordonnée à la présentation du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son insertion dans la société française est satisfaisante ; elle dispose de liens personnels intenses, stables et anciens sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 3 mai 2023, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Il indique que, par arrêté du 14 novembre 2025, l’arrêté du 29 novembre 2022 a été abrogé.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bentéjac, rapporteure ;
- les observations de Mme A….
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée le 28 novembre 2025 par le préfet de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, est entrée irrégulièrement en France métropolitaine le 3 septembre 2019 selon ses dires. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français auprès des services de la préfecture de l’Allier. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A… a formé un recours gracieux par courrier daté du 8 décembre 2022 qui a été rejeté par une décision de la préfète de l’Allier du 27 février 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon les dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la production d’un visa de long séjour n’est pas requise pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français mineur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français né le 14 janvier 2022 à Moulins. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de « parent d’enfant français », la préfète de l’Allier a considéré que Mme A… n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Dès lors, en exigeant de Mme A… la production d’un visa long séjour à l’appui de sa demande de titre en qualité de parent d’enfant français, la préfète de l’Allier a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses dernières écritures dès lors qu’elle a, par arrêté non définitif du 14 novembre 2025, procédé à l’abrogation de la décision en litige pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le séjour qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille-Coudert, première conseillère ;
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseur le plus ancien,
C. TRIMOUILLE-COUDERT
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Éducation nationale ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Stagiaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Personnel ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Mise en conformite ·
- Personne morale ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Bruit ·
- Ordre
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Sanction administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Allocations familiales
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Formalité administrative
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Risque ·
- Habitat informel ·
- Construction ·
- Fortune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.