Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2407924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 et des mémoires enregistrés le 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2°) de réexaminer sa demande de protection internationale ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le réexamen complet de sa demande d’asile ;
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans un examen individualisé de sa situation ;
— sa deuxième procédure de sa demande d’asile est toujours en cours ;
— il vit en France depuis plusieurs années, et en couple depuis 2023 avec une citoyenne française ;
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de son engagement dans des manifestations démocratiques, de l’assistance qu’il a apportée à des militants du PKK et des publications qu’il a faites sur les réseaux sociaux ; une enquête a été ouverte à son encontre et à celle de sa famille, son domicile familial a été perquisitionné ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Tourki, représentant M. B, également présent et assisté d’une interprète en langue turque, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation, qu’il verse au dossier des pièces, dont il ne disposait pas lorsque la Cour nationale du droit d’asile a examiné sa demande d’asile, qui prouvent qu’une procédure pénale est en cours à son encontre dans son pays d’origine, où il serait exposé à des risques pour sa vie et sa liberté, dès lors qu’il est membre du PKK, que ces documents augmentent ses chances d’un réexamen favorable de sa demande d’asile, que sa fiancée est française, qu’elle et sa famille le soutiennent, qu’ils sont des projets de mariage, qu’il vit en France depuis plusieurs années et n’a jamais commis d’infractions, que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. B, assisté d’une interprète en langue turque, qui déclare qu’il ne souhaite pas retourner en Turquie où il sera exposé à des risques pour sa vie et sa liberté, qu’il est fiancé depuis 2023, qu’il souhaite fonder une famille même s’il éprouve des difficultés psychologiques compte tenu de sa situation, que sa fiancée le soutient, lui apprend le français, qu’il commence à s’habituer en France, seul endroit où il se sent bien ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Connaissance prise de la pièce adressée en note en délibéré par le préfet de Seine-et-Marne, enregistrée le 2 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc, serait entré en France le 10 juin 2022. La demande d’asile qu’il a présentée le 14 juin 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2023. M. B a présenté une demande de réexamen qui a été considérée comme recevable, mais qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2024. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué à son encontre.
4. En troisième lieu, s’il soutient avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision du 15 mars 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, il n’en justifie pas alors que le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense le 30 août 2024, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne mentionne pas un tel recours. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait intervenu alors qu’une procédure devant la Cour nationale du droit d’asile était en cours et que son droit au maintien en France n’avait pas cessé.
5. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu’il vit en France depuis plusieurs années et qu’il a des projets de mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il reconnaît que cette relation, qui date seulement de 2023, est récente et n’établit pas la réalité d’une vie commune. M. B n’apporte aucune autre précision sur les conditions de son séjour sur le territoire. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas avoir en France des liens familiaux stables et intenses et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son engagement dans des manifestations démocratiques, de l’assistance qu’il a apportée à des militants du PKK et des publications qu’il a faites sur les réseaux sociaux, les documents qu’il produit à l’appui de ces allégations concernent des faits qui sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, et par suite, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
8. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’éléments nouveaux dont il estime qu’ils justifieraient son maintien sur le territoire français durant le réexamen de sa demande d’asile, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il ne justifie pas avoir présenté un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 mars 2024, de sa dernière demande de réexamen, et, d’autre part, il ne justifie pas avoir présenté une nouvelle demande de réexamen. Dans ces conditions, les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles L. 752-5 et L. 252-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
9. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de réexaminer la demande de protection internationale du requérant, laquelle relève exclusivement de la compétence de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. C
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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