Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en deuxième année de Master Sciences, technologies, Santé, mention informatique, parcours ILSEN ;
2°) d’enjoindre l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse a réexaminé sa candidature.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° » Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. D’une part, M. B soutient que la décision rejetant sa candidature est insuffisamment motivée. Toutefois, les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. D’autre part, M. B affirme que la décision en litige résulte d’une erreur d’appréciation. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser son admission en deuxième année de master, le président de l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse se serait fondée sur un motif autre que les mérites académiques de M. B.
4. Par suite, la requête de M. B, qui n’est assortie que de moyens inopérants et n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai du recours contentieux, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025 .
La présidente de la première chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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