Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2412626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 11 juin 2024.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence par la commission de médiation et qu’elle n’a pas reçu de proposition.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ». Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
3. Par une décision du 11 juin 2024, qui mentionnait l’ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgent l’hébergement de Mme B A, qui avait jusqu’au 25 novembre 2024 pour exercer un recours dans l’hypothèse où aucune proposition d’hébergement ne lui aurait été faite avant le 23 juillet 2024. En dépit de ces mentions, la requête de Mme A, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, n’a été enregistrée au tribunal que le 16 décembre 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Lyon, le 3 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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