Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 nov. 2025, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal de le décharger de l’obligation de paiement d’une dette de taxe annuelle sur les engins maritimes et l’adresser directement à l’acheteur.
Il soutient que :
- seul l’acheteur du jet ski est redevable de la taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la Direction des créances spéciales du trésor conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Pour présenter une opposition à un titre de perception émis à son encontre le 15 juin 2022 au titre de l’année 2022 et à la mise en demeure adressée 11 janvier 2023, M. A… soutient qu’il n’est pas le redevable de la taxe annuelle sur les engins maritimes au titre de l’année 2022 dont le paiement incombe à l’acheteur du jet ski. Un tel moyen qui relève du contentieux de l’assiette est inopérant dans le contentieux du recouvrement dans lequel le requérant a choisi d’inscrire sa réclamation et sa requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la Direction des créances spéciales du trésor.
Fait à Nice, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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