Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2215386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B représentée par Me Mineur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme. Mettetal-Maxant ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ratel, représentant Mme B et de Mme D pour le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’un agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle depuis le 11 juin 2012. Le 6 mai 2022, le service des modes d’accueil petite enfance a été averti par un médecin de la protection maternelle et infantile du département de la présence d’hématomes sur un enfant accueilli par la requérante et d’un dépôt de plainte par la mère de celui-ci la mettant en cause. A la suite de ces événements et d’une visite inopinée au domicile de Mme B ayant révélé des conditions d’accueil partiellement remplies, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 mai 2022, suspendu l’agrément de celle-ci et, par une décision du 22 août 2022, procédé à son retrait. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le 8 mars 2022, le président du conseil départemental a donné délégation à M. C E, chef du service des modes d’accueil petite enfance, à l’effet de signer « les décisions de retrait, de non renouvellement et de restriction d’agrément des assistants maternels et familiaux, après avis de la CCPD ainsi que les décisions de suspension d’agrément ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». Aux termes du 5° de la sous-section 2 de la section 1 du décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels : « il convient de prendre en compte : Les capacités à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil offertes par l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, un enfant, âgé de 13 mois au moment de son accueil chez la requérante, a présenté de façon répétitive, en mai 2022, des hématomes non expliqués et que, d’autre part, comme l’ont notamment révélé une évaluation globale et une enquête administrative réalisées par les services du département du Val d’Oise, les conditions d’accueil au domicile de Mme B n’étaient que partiellement remplies et que celle-ci n’avait pas la capacité à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer les services départementaux. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments versés au débat par la requérante sur les faits qui lui sont reprochés, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu estimer, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, que les conditions d’accueil, garantissant notamment la sécurité et la santé d’enfants mineurs au domicile de Mme B, n’étaient plus remplies et alors que l’invocation du principe de la présomption d’innocence est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215386
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