Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice portant refus d’indemnisation de 5 jours de congés sur son compte épargne temps, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’indemniser les 5 jours en cause sur son compte épargne temps à hauteur de la somme de 675 euros.
Elle soutient que son administration ne l’a jamais informée des modalités d’indemnisation des jours de congés figurant son compte épargne temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en soutenant que Mme A… a obtenu satisfaction postérieurement à l’introduction de sa requête.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée d’administration, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2022. Par un courrier du 21 juillet 2022, la requérante a demandé à son administration l’indemnisation de 5 jours comptabilisés sur son compte épargne temps. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision refusant de faire droit à sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la requérante, qui n’a pas présenté d’observations en réponse au mémoire en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a obtenu satisfaction et a perçu la somme de 675 euros brut sur son bulletin de paie de février 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cette fin.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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