Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 5 décembre 1947 à Kananga (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 9 novembre 2016. Sa demande d’asile, enregistrée le 3 avril 2017, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2018. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission au séjour en qualité d’étrangère malade qu’elle avait présentée et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il souligne que la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité et qu’elle n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, analysé sa demande sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. (…) ».
Mme D… qui déclare être entrée en France le 9 novembre 2016, se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été admise à séjourner sur le territoire que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2018. À compter de cette date, l’ancienneté de sa présence ne résulte que de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 8 août 2019. En outre, la circonstance que ses neveux et nièces soient présents sur le territoire français, alors qu’elle ne justifie pas des relations qu’elle entretiendrait avec eux, ne saurait suffire à constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, d’autant que ses six enfants majeurs résident tous en République démocratique du Congo. Enfin, si la requérante établit être hébergée dans une maison de retraite médicalisée au sein de laquelle elle soutient s’investir, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… i est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… i, à Me Ngoto et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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