Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500399 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C et son époux M. B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 13 janvier 2025, qu’ils produisent, par lesquelles la préfète du Rhône a classé sans suite leurs demandes de naturalisation au motif de leur incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations « , et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : » Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ".
4. Il ressort des termes même des avis de classement sans suite contestés que la demande de naturalisation formulée par M. et Mme C était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 16 octobre 2024 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de la copie intégrale de l’acte de mariage légalisé avec la traduction en français pour Mme C et en l’absence de production de l’acte de naissance légalisé ou apostillé avec la traduction en français ainsi que du test de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minimum pour M. C. Si les requérants contestent les conditions de notification de ces courriers de demande de pièces, qu’ils soutiennent n’avoir consulté pour la première fois sur l’application informatique dédiée que le 13 décembre 2024, il résulte des dispositions précitées que ces courriers, qui ont bien été mis à leur disposition sur cette application, dans leur espace personnel, le 16 octobre 2024 comme il ressort de la capture d’écran qu’ils produisent eux-mêmes, sont réputés notifiés à cette date, faute pour eux de les avoir consultés dans les quinze jours calendaires suivants. En se bornant à soutenir qu’ils ont fait leur possible pour obtenir les pièces manquantes dans le délai imparti, les requérants ne contestent, ni le caractère incomplet de leurs dossiers, ni les motifs d’incomplétude qui leur ont été opposé. Dans ces conditions, les deux avis de classement sans suite contestés n’ont pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont pas susceptibles d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre deux actes non décisoires, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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