Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 nov. 2025, n° 2513956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français à destination de la Tunisie ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la nouvelle décision prise sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511601 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 17 avril 2024, le préfet des Yvelines a ordonné l’expulsion de M. A… du territoire français à destination de la Tunisie. Ce dernier demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Par suite, ainsi que M. A… le fait valoir, la condition d’urgence est, en l’espèce, présumée.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le 11 novembre 2024, M. A… a effectivement été reconduit en Tunisie. La mesure d’expulsion en litige a donc été exécutée il y a plus d’un an et le requérant ne fait pas état de ce que son séjour en Tunisie depuis cette date lui causerait un préjudice particulier en dehors de l’impossibilité de retourner sur le territoire français sur lequel il est né et où réside une partie de sa famille. D’autre part, il sera prochainement statué sur la requête au fond de M. A… enregistrée sous le numéro 2511601, dès lors que cette affaire est inscrite au rôle d’une audience le 29 janvier 2026. Enfin, eu égard à la gravité de la menace à l’ordre public que représente le requérant compte tenu des condamnations pénales qui lui ont été infligées, notamment pour des faits en lien avec le terrorisme djihadiste, il existe un intérêt public manifeste à l’exécution des décisions en litiges dans l’attente du jugement sur le fond. Ces circonstances justifient que la présomption d’urgence soit renversée.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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