Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Love Food " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société « Love Food », représentée par sa gérante, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Melun du 13 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Elle indique qu’elle exploite, à l’enseigne « Sweet Burger » un établissement de restauration rapide rue Saint-Barthélemy à Melun et que le maire de la commune a décidé la fermeture de ces établissements ainsi que des commerces d’alimentation entre 23 heures 30 et 6 heures pour la période du 1er juin au 30 septembre 2025, pour des motifs d’ordre public.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette fermeture lui cause un préjudice grave car la plage horaire visée était la plus rentable pour elle, et, sur le doute sérieux, que cette mesure est excessive et disproportionnée et qu’elle porte une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Melun, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2508021, la société « Love Food » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de M. A, représentant la société « Love Food » qui indique que l’essentiel de son chiffre d’affaires est effectué pendant la période de fermeture de l’arrêté avec les travailleurs de nuit, qu’aucune plainte n’a jamais été déposée contre lui, que c’est un autre établissement qui est impliqué dans les nuisances et que l’exécution de cet arrêté risque d’entraîner sa fermeture,
— et les observations de Mrs Pinard et Dieng, représentants la commune de Melun, qui indiquent que les troubles auxquels cet arrêté a voulu mettre fin avaient lieu en soirée, que des courriers d’avertissement ont été envoyés aux différents commerces concernés, qui maintiennent que la condition d’urgence n’est pas établie par les éléments comptables produits, que la requête a été déposée trois semaines après la publication de l’arrêté, que celui-ci est limité dans le temps et dans l’espace et ne concerne que les établissements de restauration rapide et qu’il complète un arrêté du préfet qui interdit la vente d’alcool après 22 heures et qui constatent que les nuisances ont pratiquement disparu depuis le 1er juin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2025, le maire de la commune de Melun (Seine-et-Marne) a fixé à 23 heures 30 l’horaire de fermeture de certains établissements exerçant des activités de restauration rapide et de vente à emporter rue Saint-Barthélemy. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la société « Love Food » qui exploite un de ces établissements au numéro 48 de cette rue, a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, elle avait sollicité du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui prévoit la fermeture de certains établissements de restauration rapide, rue Saint-Barthélemy à Melun, a été pris après la constatation d’une recrudescence de troubles à la tranquillité publique en soirée et la nuit, causés notamment par les clients de ces établissements dans cette rue étroite, ne comportant qu’une seule voie de circulation automobile et une seule rangée de places de stationnement et ne disposant que de trottoirs d’une largeur réduite, recrudescence qui avait motivé un courrier d’alerte remis à la fin du mois de septembre 2024 à l’ensemble des commerçants concernés et notamment ceux restant ouverts après 23 heures 30. Cet arrêté complète un arrêté préfectoral du 7 mai 2025 interdisant la vente d’alcool de 22 heures à 7 heures jusqu’au 31 octobre 2025.
5. Le maire de la commune de Melun fait valoir le grand nombre de plaintes déposées par des riverains de la rue Saint-Barthélemy auprès de la police municipale liées au comportement des clients de ces établissements et notamment des livreurs venant s’approvisionner dans ces établissements et le fait que, depuis son entrée en vigueur, ces plaintes ont presque totalement disparu. La société requérante fait valoir pour sa part que l’essentiel de son chiffre d’affaires est effectué lors de la période de fermeture, avec les personnes travaillant de nuit aux alentours, et que celles-ci ne sont pas à l’origine des nuisances et des troubles que l’arrêté a voulu faire cesser.
6. Cependant, aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Melun du 13 mai 2025, dès lors qu’il est limité à la fois dans le temps et dans l’espace, puisqu’il ne concerne qu’un seule rue, et est fondé sur des constatations tenant au maintien de l’ordre public, ayant au surplus fait l’objet d’une importante période d’alerte des établissements concernés destinée à les inciter à modifier leurs heures de fermeture aux fins d’assurer la tranquillité des riverains.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Love Food » une somme à verser à la commune de Melun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Love Food » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Melun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Love Food », à la commune de Melun et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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