Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2518477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Guyon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en tenant compte de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision entraine des conséquences graves sur sa situation professionnelle et financière ; qu’il est en recherche d’emploi et qu’il a besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2518480, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire après qu’il a été établi qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 140 km/h, alors que la vitesse autorisée s’élevait à 90 km/h. Par un arrêté en date du 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que la décision suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois porte une atteinte à sa situation professionnelle et le prive de la possibilité de rechercher un emploi. Toutefois, il ne justifie pas qu’il aurait besoin de son véhicule dans un cadre professionnel ou pour une recherche d’emploi dès lors que la société dont il est le gérant est en liquidation judiciaire et que, inscrit au chômage depuis octobre 2024, il ne justifie par aucun élément qu’il serait engagé dans une démarche de recherche active d’emploi. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l’intéressé a commis un excès de vitesse de l’ordre de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée. Dès lors, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité et à la lutte contre la violence routière, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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