Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2509404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler à temps complet ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler à temps complet, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l’urgence est caractérisée eu égard à son état de santé et dès lors qu’elle ne perçoit plus aucun revenu depuis la péremption de son récépissé et ne pourra pas commencer la formation qu’elle doit suivre à compter du mois de septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle aurait dû être convoquée par l’office français d’immigration et d’intégration au stade du rapport ou de l’avis, que l’avis ne fait pas état de la réalisation d’un rapport, de sa date et de sa transmission, en méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas établi que les médecins qui ont siégé au sein du collège de médecins ont été régulièrement désignés ; la préfète de l’Essonne s’est placée à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, en raison de la nature et de la gravité des pathologies physiques et mentales dont elle souffre ; la maintenance et la révision annuelle obligatoire de la prothèse dont elle bénéficie ne peut être assurée que par son fabricant qui ne dispose pas de locaux en Tunisie ; elle doit faire l’objet à ce titre d’une prise en charge pluridisciplinaire régulier qui n’existe pas en Tunisie ; elle est également suivie pour un syndrome anxio-dépressif sévère avec une dissociation comportementale, troubles du comportement et anxiété envahissante qui l’ont conduite depuis 2021 à essayer à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507841 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1998, est entrée en France le 1er mars 2022 munie d’un visa de court séjour. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu’étranger malade valable jusqu’au 1er octobre 2024. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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