Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… G…, représentée par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans délai, a fixé le pays destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision, du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Sakashvili, pour Mme G…, ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante russe née le 29 mai 1971, a fait l’objet d’un arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision contestée. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien sur le sol français de l’intéressée en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande de réexamen de son asile et sa situation de famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de de Mme G…. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et a ainsi permis à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de cette dernière dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision litigieuse. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de cette décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme G… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France en septembre 2020 avant d’effectuer une demande d’asile en date du 16 octobre 2020, rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA) du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (ci-après CNDA) du 28 avril 2022, qu’elle a formulé une demande de réexamen le 5 mai 2023, rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 mai 2023, confirmée par une décision du 8 janvier 2024 de la CNDA. Il ressort également des pièces produites par la requérante que cette dernière s’est installée en France et vit à Saint-Laurent-du-Var avec son compagnon, M. C…, ressortissant russe non titulaire d’un titre de séjour, et avec ses deux enfants majeurs, F… B…, née le 24 novembre 1994 et Zakhar Frolov, né le 28 décembre 2000, disposant d’une carte de résident délivrée le 18 juillet 2024. Toutefois, au regard du caractère récent de sa présence en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la requérante justifierait avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et serait totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et elle ne justifie pas d’une quelconque insertion sociale particulière sur le territoire. En outre, la requérante qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 21 août 2022 prise par le préfet de l’Isère. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. En l’espèce, le préfet a refusé d’accorder à Mme G… un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents justificatifs de domicile produits par la requérante que cette dernière justifie d’une résidence effective et permanente depuis 2023 situé à Saint-Laurent-du-Var. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, que Mme G… était détentrice d’un passeport en cours de validité qu’elle s’est vu retirer à la date du 7 février 2025. Par suite ces deux motifs sont entachés d’erreur de fait.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme G… doit être annulée. Par voie de conséquence, l’interdiction de retour prise à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. Mme G… étant la partie qui perd pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1 : Les décisions du 7 février 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de Mme G… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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