Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2024, le 10 juillet 2024 et le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de certificat de résidence algérien ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Tisserant, représentant M. A,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 31 mars 2017 sous couvert d’un visa Schengen valable du 10 juillet 2016 au 30 avril 2017. Le 19 octobre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible à tous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature afin de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 31 mars 2017, soit il y a plus de six ans à la date de la décision attaquée. S’il fait état de la présence en France de son épouse, il est constant que celle-ci, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par la préfète du Val-de-Marne le 6 février 2024. M. A se prévaut également de la présence et de la scolarisation en France de ces trois enfants mineurs. Toutefois, alors qu’il est constant que ses enfants sont de nationalité algérienne, le requérant n’établit pas, par la seule production de leurs certificats de scolarité et de bulletins scolaires, que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre en hors de France. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucune insertion professionnelle effective et stable sur le territoire français à la date de la décision attaquée en se prévalant de promesses d’embauche de deux entreprises alors qu’il indique ne pas avoir travaillé depuis son arrivée en France. En outre, la seule production de quatre attestations de membres de sa famille résidant en France et d’une attestation de réussite à un test de français ne permet pas de tenir pour établie l’intensité de son insertion sociale en France. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés comme infondés.
7. M. A se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, son épouse et leurs enfants mineurs sont de nationalité algérienne et il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et effective sur le territoire français par la seule production de deux promesses d’embauche alors qu’il indique par ailleurs ne pas avoir travaillé depuis son arrivée en France. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé que la préfète du Val-de-Marne a pu refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dont elle dispose même sans texte.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ceux-ci sont nés en France, n’ont été scolarisés que dans ce pays, ne parlent pas l’arabe et ne connaissent pas la culture et le système scolaire algériens. Toutefois, en se bornant à produire leurs certificats de scolarité, des bulletins scolaires et quatre attestations de membre de sa famille, le requérant n’établit pas que ses enfants, de nationalité algérienne, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu’ils ne maîtriseraient pas la langue du pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme infondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
12. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français édictée en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 février 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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