Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2408945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le principe de libre circulation garanti par les stipulations du paragraphe 2 de l’article 3 du traité sur l’Union Européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 23 novembre 1990, conteste l’arrêté du 4 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise en outre que l’intéressé déclare être revenu en France en 2022 après l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2021. Il précise notamment que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, qu’il a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et qu’il est très défavorablement connu des services de police. L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner dans les décisions qu’elle édicte l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de ce qu’il réside en France avec son épouse, ressortissante roumaine, et leurs quatre enfants mineurs nés en Roumanie en 2011, 2012, 2017 et 2024. Toutefois, il est constant que le requérant est revenu en France en 2022 après l’exécution de la dernière décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2021 prise à son égard. Par ailleurs, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A exerce une activité de livreur, il ne justifie toutefois pas de l’existence de perspectives particulières d’intégration professionnelle sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été incarcéré le 19 avril 2021 et condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction administrative de retour. Il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, de conduite sans permis et sans assurance, de vol en réunion sans violence, de violences commises en réunion, de destruction et dégradation de biens privés, de recel, achat et vente sans facture, de vols simples et de vols avec violences. Enfin, il a fait l’objet de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français les 21 juillet 2009, 10 janvier 2014, 9 avril 2015, 16 décembre 2016 et 7 janvier 2021. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du traité sur l’Union européenne : « () 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène () ». Aux termes de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure dans le livre II de ce code relatif aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le principe de libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne n’est pas inconditionnel et s’exerce sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. En se bornant à faire valoir que l’arrêté attaqué constitue une limitation inacceptable du droit à la libre circulation dans l’Union européenne, M. A n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors que le principe de libre circulation peut être restreint pour des raisons tenant, notamment, au respect de l’ordre public et à la sécurité publique.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2024 de la préfète du Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions liés aux frais d’instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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