Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. D… A… représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à M. A… ou à Me Fournier sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la préfecture n’apporte pas la preuve de la fraude ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une décision du 28 juillet 2025, M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire le 23 novembre 2023 dans le centre CodExpress situé à Evreux. Par un courrier du 2 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait part de ce qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. M. A… a présenté ses observations dans un courrier du 6 janvier 2025. Par une décision du 4 juin 2025 la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que le centre d’examen CodExpress situé à Evreux dans lequel M. A… était inscrit pour passer l’épreuve théorique générale du permis de conduire a été fermé pour fraude et qu’une plainte a été déposée contre son gérant. Il résulte en particulier du procès-verbal de la plainte que des résultats positifs de code continuaient à être notifiés aux candidats alors que le centre était fermé. M. A…, qui admet maîtriser mal l’écriture et la lecture du français, ne précise pas les motifs qui l’ont conduit à passer l’épreuve dans cette ville située à 470 kilomètres de son lieu de résidence. Ses déclarations, dans le cadre de la procédure contradictoire devant l’administration, selon lesquelles il résidait à Paris, soit à une distance de près de 100 kilomètres d’Evreux ne l’expliquent pas plus. Le préfet en défense établit enfin que M. A… a utilisé la même adresse de courriel que de nombreux autres candidats sans que le requérant n’explique la raison. En se bornant, dans la présente procédure, à soutenir qu’il a passé valablement son permis de conduire et n’a jamais été poursuivi pour fraude, M. A… ne conteste pas sérieusement les éléments constitutifs d’un faisceau d’indices de nature à démontrer qu’il n’a pas passé lui-même l’épreuve théorique et par suite qu’il a obtenu son permis de conduire par fraude.
4. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A…, sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Fournier
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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