Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. A E, et représentée par Me Marques, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission d’appel a confirmé la décision d’orientation du proviseur du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes refusant d’admettre son fils M. A E en première au titre de l’année scolaire 2025-2026 et a décidé de le maintenir en classe de seconde ;
2°) à titre principal, d’autoriser le passage de son fils en première générale, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à l’inscription de leur fils en première générale au Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jours, et à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de prendre une décision d’orientation conforme aux dispositions des articles D. 331-36 et R 451-5 du code de l’éducation et à l’intérêt de l’enfant, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que :
o la décision a des conséquences dès la rentrée scolaire de son fils en septembre 2025 et la décision au fond interviendra trop tardivement pour remettre en cause ces conséquences ;
o son fils souffre de fragilités psychologiques qu’un redoublement viendrait aggraver ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
o elle est entachée d’incompétence;
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la composition de la commission d’appel est irrégulière, la procédure d’orientation n’a pas été respectée, et que le chef d’établissement n’a pas transmis à la commission d’appel une décision motivée ;
o elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision de maintien dans la classe d’origine ou de redoublement ne pouvait être imposée à l’élève ni par le chef d’établissement ni par la commission d’appel ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle est entachée d’une rupture d’égalité dans le traitement des élèves.
Par un mémoire en défense enregistré 31 juillet 2025, la directrice générale de l’agence l’enseignement français à l’étranger, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête, enregistrée le 28 juillet 2025, sous le n° 2521619, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kusza,
— les observations de Me Marques, représentant Mme B, qui reprend ses écritures,
— les observations de Me Houmer, qui reprend l’argumentation développée dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, fils de Mme D B, était scolarisé en classe de seconde au lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes pendant l’année scolaire 2024-2025. Conformément à la proposition du conseil de classe, le proviseur du lycée a refusé d’admettre l’intéressé en classe de première et a retenu le maintien en classe de seconde. La commission d’appel a confirmé cette orientation par une décision du 25 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025 par courrier. Par la présente requête, Mme B, agissant pour son fils mineur, demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci aurait des conséquences immédiates sur la rentrée scolaire de son fils en septembre 2025, qu’une décision au fond interviendrait trop tard pour en neutraliser les effets, et que le maintien de cette décision porterait atteinte à son droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soutient en outre que son fils souffre de troubles de l’attention et de difficulté psychologiques depuis le décès de son père en 2023 et que cette réinscription en classe de seconde aurait pour effet d’aggraver ces difficultés. Toutefois, aucun des éléments produits par la requérante ne permet d’établir que le maintien en classe de seconde au sein du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix aurait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur la situation de leur fils alors que le redoublement de classe d’un élève est courant, et que les conséquences psychologiques négatives d’une telle décision sur l’intéressé ne ressortent pas des pièces du dossier. A cet égard, la seule circonstance que M. E ait perdu son père alors qu’il était en troisième, si elle peut expliquer une partie des difficultés rencontrées par l’intéressé durant sa scolarité en seconde, ne saurait suffire à caractériser l’urgence à suspendre la décision par laquelle une orientation en première lui a été refusée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions au titre des frais d’instance présentées dans la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’agence pour l’enseignement du français au titre des frais exposés et non compris par les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
M. KUSZA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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