Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2306471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach entre le 1er juillet 2022 et le 7 avril 2023 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est privé du fauteuil roulant électrique dont l’usage lui a été prescrit et l’évolution de sa maladie ne lui permet plus d’utiliser le fauteuil roulant manuel mis à sa disposition ;
- ses conditions de détention ont ainsi porté atteinte à sa dignité humaine et constituent un traitement dégradant ;
- les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral, directement lié à ses conditions d’incarcération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 4 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach depuis le 1er juillet 2022. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par la mauvaise prise en charge de son état de santé lors de sa détention du 1er juillet 2022 au 7 avril 2023.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. / (…) ». L’article L. 6 du même code dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 7 de ce code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». Et aux termes de l’article L. 322-1 : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il souffre d’une « maladie de Charcot-Marie-Tooth », il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale du 7 février 2023, que le requérant ne souffre pas de cette pathologie mais uniquement d’une neuropathie génétique par hypersensibilité à la pression, responsable de déficits sensitivo-moteurs périphériques récidivants, avec un risque évolutif vers une lente évolution ainsi que de séquelles d’un accident de la circulation survenu en 2007 se traduisant par une paralysie des muscles de l’épaule droite, déjà constituée en 2019. En outre, il résulte également de l’instruction et notamment des rapports d’experts médicaux qu’« il existe à l’évidence une part d’exagération du patient, en particulier aux membres inférieurs » et que son état de santé ne l’a pas empêché en 2018, alors qu’il faisait l’objet d’une suspension de peine pour raison médicale, de braquer le domicile d’un patron de bar-tabac en menaçant d’une arme le fils du propriétaire de ce commerce.
En second lieu, si, ainsi que l’a relevé la présidente de la cour administrative de Nancy dans son ordonnance du 14 janvier 2025 statuant sur le référé provision introduit par M. B… dans le cadre du présent litige, M. B… ne dispose que d’un fauteuil roulant manuel alors qu’il produit plusieurs prescriptions médicales indiquant qu’il doit bénéficier d’un fauteuil roulant électrique, le rapport d’expertise ordonné à la suite du jugement avant dire droit du 23 août 2022 du tribunal administratif de Nancy et remis le 27 avril 2023 indiquait qu’il était peu probable que l’absence d’un fauteuil électrique ait eu pour effet d’aggraver la situation du requérant pour la période s’étendant du 21 mai 2018 au 22 novembre 2019. Si ce dernier expert s’était notamment fondé sur la brièveté de la période pour parvenir à cette conclusion, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé du requérant, au demeurant « susceptible de modifications, certaines en amélioration, d’autres en aggravation » d’après les experts, se soit particulièrement détérioré pendant la période du 1er juillet 2022 au 7 avril 2023 pour laquelle il demande une indemnisation alors que par ailleurs le juge d’application des peines a dans une ordonnance du 15 janvier 2024 estimé que « l’intéressé peut se déplacer et se déplace d’ailleurs très bien dans les allées du CMPL, comme a pu le constater le juge d’application des peines lui-même ». Ainsi, si les conditions de détention du requérant pourraient être améliorées, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration pénitentiaire en ne lui octroyant pas un fauteuil roulant électrique entre le 1er juillet 2022 et le 7 avril 2023 ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… présentées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la Justice. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre du garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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