Rejet 1 février 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 1er févr. 2024, n° 2300782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2023, le 25 septembre 2023 et le 22 décembre 2023, Mme A C née B, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la commune de Rouen a délivré le permis de construire n°PC 76 540 21 501 43 à la SCCV Ananas Rouen Droite pour la construction de bâtiments à destination de 167 logements, de bureaux et de commerce, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen et de la SCCV Rouen Droite une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’incomplétude du dossier dès lors que le plan de masse est incomplet, que les plans de coupe du terrain ne sont pas présents au dossier, et que le dossier ne permet pas de vérifier les conformités avec les règles de sécurité ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’accord du gestionnaire du domaine public ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.1. du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.5. du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur de constructions dans la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.5. du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions et ne peut se prévaloir d’une exception à cette règle sur le fondement de la notion de système constructif et performant ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.2. du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la limitation des murs pignons.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Rouen conclut à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2023, le 26 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, la SCCV Ananas Rouen Droite, représentée par Me Malbesin conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal invite la pétitionnaire à régulariser l’arrêté attaqué dans un délai déterminé.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de justice administrative, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie.
La SCCV Ananas Rouen Droite a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 12 janvier 2024.
Mme C a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Merabet, substituant Me Malbesin, représentant la SCCV Ananas Rouen Droite.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Ananas Rouen Droite a sollicité un permis de construire pour l’édification de trois bâtiments en R+5, R+6 et R+7, comprenant 167 logements ainsi que des locaux de bureaux et de commerce sur l’unité foncière composée des parcelles KX263, KX274 et KX319. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de la commune de Rouen a délivré le permis de construire n° PC 76 540 21 501 43 sollicité en l’assortissant de prescriptions. Mme C, voisine immédiate du projet, a présenté un recours gracieux le 4 novembre 2022, rejeté le 2 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 septembre 2022 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la SCCV Ananas Rouen Droite a sollicité un permis de construire modificatif le 17 mars 2023. En l’absence de réponse, une décision d’autorisation d’urbanisme est intervenue. Par une attestation du 19 juillet 2023, le maire de la commune de Rouen a reconnu que la SCCV Ananas Rouen Droite était titulaire du permis de construire modificatif n°PC 76 76540 21 50143 M01 portant réduction à 165 du nombre de logements, modifiant la typologie des logements, les dimensions des commerces ainsi que modifiant en partie les aspects extérieurs des bâtiments et leurs volumétries.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial n’ayant pas été modifiées :
S’agissant du vice de procédure tiré du défaut d’accord du gestionnaire du domaine public :
4. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » Il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison des débords et des saillies donnant sur la voie publique prévu par le projet, le pétitionnaire a sollicité l’accord du gestionnaire du domaine public sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 5 septembre 2022, le département urbanisme et habitat de la métropole de Rouen Normandie a confirmé « l’accord de la métropole quant au principe de ces surplombs » pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public et a autorisé à les inclure dans l’assiette foncière du projet. La circonstance que ce courrier fasse également état de la nécessité de procéder à un déclassement et à une cession de certaines surfaces, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut d’autorisation du gestionnaire du domaine et de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3.1. du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article 3.1 UAA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. /En l’absence de celles-ci : / – pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ; () « Aux termes de l’article 3.1. du livre 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : » Saillies et autres débords sur le domaine public Métropolitain / Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au dessus d’une hauteur de 4,50 mètres, à l’exception : () / Pour les balcons et surfaces extérieures non closes : Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés./ Dans ces cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres./ Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large. / Pour les éléments de structure et surfaces habitables closes : en surplomb du domaine public peuvent présenter un débord maximal, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade, sans jamais dépasser 2 mètres de débord () « Aux termes de la section 5 du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : » L’alignement de fait / Assimilable à la notion de front bâti, l’alignement de fait est un alignement continu de façades implantées de façon homogène. Il peut être lié à l’alignement de la voie ou en recul de celle-ci. / Les constructions à implanter doivent s’intégrer au sein de cet alignement, la façade du volume principal de la construction doit ainsi s’implanter selon cet alignement afin de tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. "
7. S’agissant de l’implantation des bâtiments, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le hall A dont la façade principale longe la rue du pré de la bataille, et d’autre part, le hall B dont la façade principale longe la rue Durmont d’Urville, ont été implantés à l’alignement de la voie publique, conformément à l’alignement de fait existant dans ces deux rues. Les circonstances que ces façades comprennent des saillies ou que le permis modificatif ait modifié très légèrement une des composantes de la façade rue du pré de la bataille ne sont pas de nature à remettre en cause leur implantation à l’alignement. La branche du moyen tirée de la méconnaissance de la règle d’alignement de fait des constructions doit donc être écartée.
8. D’une part, le projet prévoit pour le hall B des saillies surplombant les voies publiques de manière linéaire, situées à un même niveau sur l’ensemble de la façade à partir du premier étage. D’autre part, si les saillies du hall A et du hall C, situées en surplomb de la rue de pré de la bataille et de l’avenue du Mont Riboudet, font état d’un séquençage, résultant de la volonté architecturale des pétitionnaires et d’une irrégularité visuelle, si bien que les saillies sont de profondeurs inégales et sans linéaire visible depuis la voie publique, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies des lieux avoisinants, que des immeubles présents à proximité de l’ilot dans lequel s’implante le projet ont également des saillies de différentes profondeurs. En raison de la volonté architecturale des pétitionnaires, les saillies du hall A donnant sur la rue du pré de la bataille permettent une intégration des débords à l’environnement bâti. La branche du moyen tiré du défaut d’insertion des saillies des halls A et B doit donc être écartée.
9. S’agissant de la profondeur des saillies, il résulte des dispositions de l’article 3.1. du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie que la règle imposant une profondeur maximale de 80 cm du porte à faux s’applique uniquement aux balcons et saillies ouvertes surplombant la voie publique. En ce qui concerne les saillies fermées, la profondeur maximale des saillies en surplomb de la voie publique est limitée à une profondeur équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade.
10. D’une part, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir de cette règle pour contester la profondeur des saillies du hall A, dès lors qu’il s’agit de loggias et de surfaces closes, lesquelles sont soumises à la règle de profondeur maximale équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade. D’autre part, il ressort des plans de prospect et des plans de coupe que les balcons du hall A et du hall C ne surplombent pas la voie publique mais sont placés au-dessus de loggias et surfaces closes. Dans ces circonstances, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3.1. du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les saillies non closes du hall A et du hall C. Cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3.5. du règlement du plan local d’urbanisme :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3.5. UAA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie dans sa version en vigueur au 29 juillet 2021 : « 3.5. Hauteur des constructions : () Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique, planche 2, les constructions doivent s’y conformer () ». Les plans graphiques alors en vigueur prévoient, en ce qui concerne l’ilot dans lequel le projet s’implante, une hauteur maximale à l’acrotère ou à l’égout de la façade de 19 mètres en ce qui concerne la façade avenue du Mont Riboudet et de 16 mètres en ce qui concerne les trois autres façades de l’ilot.
13. Enfin, aux termes de l’article 3.5. du livre 1 règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie dans sa version en vigueur au 29 juillet 2021 :« Hauteur dans le cadre du risque inondation / – Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour mieux prévenir le risque inondation, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement exigé pour atteindre la ligne d’eau de référence. / () Hauteur dans le cadre d’un système constructif performant / – La hauteur des bâtiments utilisant un système constructif performant sur le plan énergétique ou environnemental (matériaux biosourcés type structure bois,) peut être augmentée de 40 cm maximum par niveau de plancher, la hauteur exprimée en mètre peut être augmentée mais dans le cas d’une hauteur également exprimée en niveau, ce nombre de niveau doit être respecté »
14. Pour contester la décision attaquée, Mme C soutient qu’à la date de la décision attaquée, la planche n°2 du règlement graphique du plan local d’urbanisme limitait la hauteur maximale dans l’ilot où se situe le projet à 13 mètres. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Ananas Rouen Droite était bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme délivré le 29 juillet 2021 qui a eu pour effet de cristalliser les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à cette date pour les demandes déposées dans les dix-mois mois suivants. La demande de permis de construire introduite le 13 décembre 2021 a été déposée dans ce délai si bien que les défendeurs sont fondés à soutenir que les dispositions opposables au permis de construire délivré le 6 septembre 2022 sont celles cristallisées par le certificat d’urbanisme, à savoir une hauteur maximum de 16 mètres pour les façades des constructions rue Dumont d’Urville et rue du pré de la bataille, et de 19 mètres pour la façade avenue Mont Riboudet.
15. En ce qui concerne les halls A et B, dont les façades donnent rue Dumont d’Urville et rue du pré de la bataille, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de ces deux bâtiments à l’acrotère est de 16 mètres, conformément à la hauteur maximale mentionnée sur la planche n°2 du règlement graphique du plan local d’urbanisme.
16. En ce qui concerne le hall C, le pétitionnaire fait valoir que le bâtiment entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 3.5. du livre 1 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie qui autorisent des dérogations à la règle de hauteur permettant un dépassement de la hauteur mentionnée sur la planche n°2 du règlement graphique alors en vigueur. En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que le projet connait un risque inondation qui justifie un rehaussement de 26 cm pour atteindre la ligne d’eau de référence en application des dispositions applicables en matière de hauteur dans le cadre du risque inondation. La SCCV Ananas Rouen Droite peut donc utilement faire valoir que la hauteur des façades du hall C pouvait être réhaussée de 26 cm soit 19,26 mètres pour la façade avenue du Mont Riboudet et 16,26 mètres pour la façade rue du pré de la Bataille.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale ainsi que d’une étude d’un cabinet d’expert, que le bâtiment du hall C utilise un système constructif performant sur le plan énergétique et environnemental. Contrairement à ce que soutient la requérante, la finalité pour laquelle le rehaussement du bâtiment utilisant le système constructif performant est mis en place n’est pas une condition des dispositions précitées de l’article 3.5. du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie si bien que le pétitionnaire n’a pas entaché d’illégalité le projet en entendant se prévaloir de ce système et du rehaussement de la hauteur avec comme finalité l’amélioration acoustique du bâtiment. Le bâtiment du hall C est composé de 7 niveaux si bien que la hauteur maximum totale du bâtiment pouvait être régulièrement augmentée de 2.80 mètres soit jusqu’à 22,06 mètres concernant la façade Mont Riboudet et 19,06 mètres concernant la façade de 18.80 mètres. Dans ces conditions, la hauteur du hall C à l’acrotère de 22,03 mètres pour la façade Mont Riboudet et de 18,80 mètres pour la façade rue du Pré de la Bataille est conforme aux dispositions de l’article 3.5. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. UAA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie et des règles de hauteur ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3.2. du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
19. En l’espèce, la commune de Rouen a produit son premier mémoire en défense le 7 juillet 2023. Ce mémoire a été communiqué le 12 juillet 2023 par l’intermédiaire du téléservice Télérecours au conseil de Mme C, qui en a accusé réception le 13 juillet 2023. Le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a ainsi commencé à courir le 13 juillet 2023, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l’un des défendeurs. Au demeurant, le premier mémoire en défense de la SCCV Ananas Rouen Droite, second défendeur à la procédure, reçu le 12 juillet 2023 a été communiqué par le même téléservice le 18 juillet 2023 au conseil de la requérante, qui en a accusé réception le 19 juillet 2023. Ainsi, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 3.2. du règlement de plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie, qui a été soulevé par mémoire enregistré le 22 décembre 2023, a été invoqué postérieurement au délai précité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de permis initial ayant été modifiées par le permis de construire modificatif :
S’agissant de la compétence du signataire :
20. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif sollicité le 17 mars 2023 auprès du maire de la commune de Rouen a été délivré tacitement à la SCCV Ananas Rouen Droite, comme en témoigne l’attestation de reconnaissance du permis tacite versée à l’instance. Ce permis modificatif tacite est réputé avoir été pris par l’autorité qui est saisie de la demande. Dans ces conditions, le maire de la commune de Rouen est réputé avoir délivré le permis de construire modificatif. Par suite, Mme C ne peut pas se prévaloir utilement de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 6 septembre 2022, qui en tout état de cause, était titulaire d’une délégation de signature du 21 juillet 2020 affichée régulièrement le lendemain, pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté comme inopérant compte tenu de l’intervention du permis modificatif tacite.
S’agissant de l’incomplétude du dossier de demande :
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan » Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également :/ () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; "
22. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
23. Pour contester la décision attaquée, Mme C soutient que le dossier de demande ne comprend pas un plan de masse en trois dimensions permettant d’identifier les plantations maintenues et retirées et le réseau d’assainissement, que les plans de coupe des terrains sont imprécis et que le dossier spécifique de vérification des conditions d’accessibilité aux personnes handicapées fait défaut.
24. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse fait état de manière suffisamment précise des plantations, particulièrement dans la mesure où il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet n’en comprend pas, il mentionne la présence du réseau d’assainissement mais n’est pas côté en trois dimensions. Les plans de coupe permettent, en outre, de compléter ce plan et des plans précis en matière d’assainissement ont été produits à l’appui de la demande de permis de construire modificatif. Par ailleurs, si les plans de coupe des terrains d’assiette ne font pas état de manière précise de la situation du terrain, celle-ci ressort des autres pièces du dossier et notamment des nombreuses photographies d’insertion proche et lointaine versées aux dossiers. Enfin, le dossier spécifique de vérification de l’accès aux personnes handicapées a été produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions, aucune des omissions ou des imprécisions du dossier n’a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur le dossier. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, compte tenu notamment des pièces produites à l’appui du dossier de permis de construire modificatif, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 4.1 du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article 4.1. UAA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade, voire de la toiture, afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. »
26. S’il ressort des pièces du dossier que le hall C et le hall B comportent des murs pignons aveugles donnant sur la limite parcellaire avec la station-service, voisine immédiate du projet, d’une part, les dispositions précitées de l’article 4.1 UAA du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoient pas d’interdiction des murs pignons aveugles mais seulement une limitation, d’autre part, il est constant que le dernier état du projet prévoit que ces murs fassent l’objet d’un traitement particulier en béton matricé et en béton lasuré clair avec une distinction du traitement au niveau du rez-de-chaussée qui permet de limiter l’impact visuel du mur pignon et lui permet de s’intégrer dans l’environnement urbain. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 UAA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3.5. du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes de l’article 3.5. UAA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « 3.5. Hauteur des constructions / La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. »
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit, dans son dernier état issu du permis de construire modificatif, trois halls d’une grande hauteur. Si les halls A et B présentent une grande hauteur, ces derniers se situent dans la continuité du front bâti des voies publiques compte tenu notamment de la présence à proximité de certains bâtiments de logement universitaire et étudiant et des bâtiments de l’université de Rouen dont les hauteurs sont proches de celles projetées pour ces bâtiments. Par ailleurs, il est constant que le hall C, bâtiment en R+7, qui se situe à l’angle entre la rue du pré de la bataille et l’avenue du Mont Riboudet présente une hauteur particulièrement élevée notamment en comparaison avec les bâtiments les plus hauts situés à proximité immédiate. Toutefois, compte tenu de l’existence de différents immeubles collectifs notamment de logements étudiants et de la proximité avec les bâtiments de l’Université de Rouen et d’un hôtel d’une volumétrie supérieure à celle du bâtiment projeté, le hall C, dont la hauteur maximale est conforme aux dispositions de l’article 3.5. du livre 1 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, ne constitue pas une rupture avec le front bâti existant compte tenu de la volumétrie particulièrement importante des autres bâtiments longeant l’avenue du Mont Riboudet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. UAA du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire à la SCCV Ananas Rouen Droite. Ses conclusions doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais d’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen et de la SCCV Ananas Rouen Droite qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans le dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que la SCCV Rouen Droite demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Ananas Rouen Droite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B, à la commune de Rouen et à la SCCV Ananas Rouen Droite.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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