Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2413964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soulève les moyens suivants :
— d’une part : « J’ai déposé un dossier auprès de la préfecture de mon département de Val de Marne en novembre 2023. C’est un dossier assez lourd avec beaucoup de pièces à fournir, en effet certains documents que j’ai dû récupérer au Maroc et passer le test de langue que j’ai obtenu avec de bonne note. Depuis le dépôt aucune nouvelle de la part de la préfecture jusqu’à cette semaine ou j’ai reçu une notification de refus car j’ai omis de fournir une fiche de paie de mon épouse. Ce document a été réclamé le 02/08/2024 sur le compte du site, mais comme je n’ai pas eu de notification donc je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas non plus eu le réflexe d’aller voir sur le site. Nous étions en vacances à cette période de plus cela fait plus d’un an je pensais que le dossier a été oublié. C’est vraiment dommage car j’ai fourni tous les documents de la liste mais il s’avère qu’il manquait une fiche de paie » ;
— d’autre part : " Je suis intégré dans ce pays, je suis arrivé enfant à l’âge de 10 ans, je suis attaché à la France car ma vie est ici avec ma femme, mes enfants et mon travail à quel je tiens
beaucoup. Obtenir la nationalité française pourra m’assurer de continuer à vivre paisiblement avec ma famille et à évoluer professionnellement ".
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocat, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, il est constant que M. B n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par une mise en demeure qui avait été mise à disposition sur son espace personnel le 2 août 2024. Pour contester la décision de classement sans suite du 23 octobre 2024 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, M. B, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à soutenir que son omission est involontaire et qu’il justifie d’une bonne intégration en France, moyens qui sont, en tant que tels, inopérants pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité. En outre, l’une et l’autre des circonstances alléguées sont, à elles seules, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, moyen qui doit être apprécié au regard des conditions d’instruction et non du bien-fondé de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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