Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2404441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, caisse de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2404441, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 122 euros qui lui a été notifiée par courrier de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 12 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que, après contact avec la caisse de la Haute-Garonne, cette dernière a procédé à la régularisation du dossier de Mme D… et la demande de remboursement a été annulée ; ainsi, la requérante n’est plus redevable d’aucune dette envers la caisse d’allocations familiales et son recours est désormais dépourvu d’objet.
Vu :
- le courrier litigieux du 12 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… D… s’est vu adresser le 12 janvier 2024 un courrier de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’informant que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne lui avait signalé qu’elle était redevable de la somme de 1 122 euros au titre de l’allocation de logement sociale et que c’était désormais auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qu’elle devait en effectuer le remboursement. Par la requête susvisée, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de sa dette de prestations familiales d’un montant de 1 122 euros.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, qu’après contact avec la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, cette dernière a procédé à la régularisation du dossier de Mme D… et la demande de remboursement a été annulée, comme en atteste d’ailleurs le courrier du 2 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne informant l’allocataire que sa dette de 1 122 euros est annulée. Il s’en déduit que les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 13 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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