Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2501431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C B demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit dans le cadre de l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prise à son encontre par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-5 du même code : « () Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par les dispositions citées au point 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Il appartient à l’étranger assigné à résidence qui entend contester une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office prise en application d’une interdiction judiciaire du territoire français de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 17 avril 2025, par laquelle la préfète de la Nièvre a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit dans le cadre de l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prise à son encontre par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 février 2021. Or, le requérant a par ailleurs formé une demande tendant à l’annulation de cette même décision, enregistrée sous le n° 2501430, ainsi qu’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Château-Chinon pour une durée de quarante-cinq jours, enregistrée sous le n° 2501429. Dans ces conditions, M. B n’est pas recevable à demander par ailleurs au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision querellée par laquelle la préfète de la Nièvre a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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