Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2402662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 28 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims l’a révoquée de ses fonctions à compter du 14 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de retirer la décision litigieuse de son dossier administratif et de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’enquête administrative qui a conduit à la saisine du conseil de discipline n’a pas été conduite avec neutralité et impartialité ;
— il n’a pas été fait la lecture intégrale du mémoire en observations lors du conseil de discipline contrairement aux mentions qui figurent sur la décision ;
— le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
— le CHU de Reims ne justifie pas avoir transmis en temps utile les documents nécessaires aux membres du conseil de discipline ;
— l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ;
— il ne lui a pas été notifié son droit de garder le silence ;
— la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction est manifestement disproportionnée ;
— l’article 45 du décret du 18 juillet 2003 méconnaît les dispositions de l’article 6
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que le conseil de discipline n’est pas présidé par un magistrat de l’ordre administratif, comme c’est le cas dans la fonction publique territoriale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 20 mars 2025,
la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme
de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Paggi, rapporteur,
les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
les observations de Me Lerat, représentant Mme B…,
et les observations de Me Guilmain, représentant le centre hospitalier universitaire de Reims.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims le 11 mars 1998, où elle était titulaire en dernier lieu du grade d’assistant médico-administratif de classe supérieure et exerçait les fonctions de référente technique au centre de réception et de régulation des appels au service d’aide médicale urgente. Par une décision
du 7 mai 2024, la directrice générale du CHU de Reims l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 14 mai 2024. Elle a été convoquée à un entretien pré-disciplinaire
le 17 juin 2024 et le conseil de discipline a émis un avis favorable à sa révocation le 6 août 2024. Par une décision du 9 septembre 2024, la directrice générale du CHU de Reims l’a révoquée de ses fonctions à compter du 14 septembre 2024. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires
avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation
de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Mme B… soutient sans être contredite qu’il ne lui a pas été notifié le droit de se taire, tant à l’occasion de l’entretien s’étant déroulé préalablement à l’engagement
de la procédure disciplinaire le 17 juin 2024 que lors du conseil de discipline, le 6 août 2024.
Il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation adoptée à l’encontre de la requérante repose de manière déterminante sur les propos qu’elle a tenus, et notamment ceux par lesquels
elle a reconnu être l’auteur des messages grossiers et déplacés sur la messagerie WhatsApp, alors que l’intéressée n’avait pas été informée du droit qu’elle a de se taire. Dans ces conditions, alors même que le droit de se taire n’a été révélé que par des décisions juridictionnelles postérieures aux auditions de l’intéressée, le moyen tiré de ce vice de procédure est fondé et doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
D’une part, s’agissant des faits relatifs à l’envoi de messages à caractère grossier, insultant et menaçant via la messagerie WhatsApp, dont le CHU produit des captures d’écrans, ceux-ci sont matériellement établis, alors d’ailleurs que la requérante reconnaît en être l’auteur. Ces faits ne sauraient toutefois caractériser, à eux seuls, une situation de harcèlement moral.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le CHU de Reims s’est principalement fondé sur des témoignages qui émaneraient d’agents qui travailleraient avec Mme B…, rapportant des propos qui auraient été tenus ou des comportements qu’elle aurait eus, ces témoignages ayant été anonymisés et ne permettant ainsi pas d’identifier leurs auteurs, ainsi que sur une synthèse de ces témoignages, également anonymisée. Le CHU produit aussi des échanges de mail, notamment un mail du 16 mars 2024 faisant état d’un comportement inadapté de Mme B… à l’égard d’un collègue de travail le 16 mars 2024, un mail du 30 mars 2024 relatant des propos grossiers et menaçant tenus par Mme B… à l’égard d’une autre agente du CHU, et deux mails relatifs à une « déclaration de violence » et des « menaces directes »
par Mme B… le 31 mai 2024, lesquels ne permettent toutefois pas d’établir quel a été
le comportement de Mme B… ni les propos qu’elle aurait tenus. Dans ces conditions, et alors que le caractère anonyme des pièces ainsi produites par le CHU de Reims n’a au demeurant pas permis à Mme B… de vérifier si les auteurs de ces témoignages travaillent effectivement avec elle et de contredire utilement leur contenu, la requérante est fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, à l’exception de ceux relatifs aux 16 mars 2024 et 30 mars 2024.
Si ces faits commis par Mme B… révèlent des manquements à son devoir de dignité et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire, la sanction de révocation est, eu égard à la nature de ces faits et compte tenu par ailleurs de l’absence de tout antécédent disciplinaire reproché à l’agent, disproportionnée par rapport à leur gravité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision
du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims l’a révoquée de ses fonctions à compter du 14 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision attaquée, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la réintégration de Mme B… au sein du centre hospitalier universitaire de Reims ainsi que l’effacement de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHU de Reims sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Reims le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a révoqué Mme A… B… de ses fonctions est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims de procéder à la réintégration de Mme B… au sein de l’établissement ainsi que l’effacement de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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