Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Griffiths, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux, en tant qu’il prévoit que « les lucarnes seront remplacées par des châssis de toit de petites dimensions » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville s’est estimée à tort liée par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
- la prescription litigieuse est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune règle d’urbanisme n’impose de réaliser des châssis de toit de petites dimensions ;
- les lucarnes ne modifient pas l’aspect de la construction ;
- compte tenu de son implantation, la construction n’est pas visible depuis la voie publique ;
- la prescription litigieuse est motivée par des considérations étrangères à celles qui sont énoncées dans l’arrêté attaqué ; la communauté de communes entend en réalité s’opposer à un changement de destination de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Taforel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roche, représentant M. A…, et de Me Taforel, représentant la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 171 et 311, situées 1201 route du bois du Breuil à Barneville-La-Bertran (Calvados). Par des procès-verbaux des 1er décembre 2021, 2 mai 2022, 27 juin 2022 et 30 août 2022, l’agent vérificateur de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a constaté des infractions au code de l’urbanisme, notamment la réalisation de travaux sur un bâtiment agricole sans autorisation. Le 26 novembre 2022, M. A… a déposé un dossier de déclaration préalable afin de régulariser ces travaux. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le président de la communauté de communes ne s’est pas opposé à ces travaux, sous réserve de deux prescriptions tenant à la couverture du toit et aux lucarnes. Par un courrier du 13 mars 2023, M. A… a demandé le retrait de ces prescriptions. Par un arrêté du 23 mars 2023, le président de la communauté de communes a renouvelé sa décision de non-opposition à déclaration préalable et a maintenu, en son article 2, la prescription tenant au remplacement des lucarnes par des châssis de toit de petites dimensions. M. A… demande au tribunal d’annuler la prescription énoncée à l’article 2 de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie et peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
Pour édicter la prescription contenue dans l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2023, qui énonce que « les lucarnes seront remplacées par des châssis de toit de petites dimensions », le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville s’est fondé sur la circonstance que « [L]es lucarnes apportées à cette construction à caractère agricole modifie[nt] considérablement son aspect. Des châssis de toit de petites dimensions auraient amélioré cette transformation ». Ce faisant, il a expressément repris les termes de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 13 décembre 2022, dont il ressort toutefois que cette observation constituait une simple recommandation qui, en tout état de cause, ne s’imposait pas au président de la communauté de communes. Si la communauté de communes fait valoir que la prescription litigieuse a été édictée après examen du dossier et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni de ses écritures, que cette prescription a pour objet d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires d’urbanisme applicables et dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2023 est dépourvu de base légale.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par M. A… n’est susceptible, en l’état du dossier, d’être accueilli.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription en cause forme avec l’autorisation d’urbanisme délivrée à M. A… un ensemble indivisible. Par suite, M. A… est fondé à obtenir l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2023 qui prévoit que « les lucarnes seront remplacées par des châssis de toit de petites dimensions ».
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite par M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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