Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2302570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302570 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Aufferville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 13 juillet 2022 dans l’instance n° 2100337, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 novembre 2020 du maire d’Aufferville refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… A… constatée le 11 octobre 2018 et décidant que les arrêts de travail en lien avec cette maladie seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, a enjoint à la commune d’Aufferville, d’une part, de prendre une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et, d’autre part, de retirer les arrêtés du 13 août 2018 du dossier administratif individuel de l’intéressée et mis à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers enregistrés le 7 septembre 2022 et le 14 février 2023, Mme A…, représentée par Me Lerat demande au tribunal l’exécution pleine et entière de ce jugement, constatant que la commune d’Aufferville n’a pas fait droit à sa demande d’exécution présentée le 5 août 2022 tendant, d’une part, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 11 octobre 2018 et, d’autre part, au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le vice-président du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle sous le n° 2302570 en vue de l’exécution du jugement du 13 juillet 2022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023, le 19 septembre 2024, le 6 décembre 2024 et le 13 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Lerat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune d’Aufferville, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’exécuter le jugement du 13 juillet 2022, à savoir : reconstituer sa carrière et procéder à la régularisation de son régime indemnitaire et, en conséquence, lui verser la somme de 32 773,04 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aufferville le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, présenté par Me Giraud, la commune d’Aufferville, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate que l’exécution pleine et entière du jugement 13 juillet 2022 et au rejet des conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’exécution et de mettre à la charge de la commune d’Aufferville le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par des décisions postérieures à l’introduction de l’instance, le maire d’Aufferville a, après consultation de la commission de réforme, reconnu l’imputabilité au service à compter du 11 octobre 2018 de la maladie de Mme A…, procédé à la régularisation afférente de la situation administrative et pécuniaire de cette dernière et versé la somme qui avait été mise à la charge de la collectivité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement du 13 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Aufferville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à l’exécution du jugement du 13 juillet 2022.
Article 2 : La commune d’Aufferville versera à Mme A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Aufferville.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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